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Nadim Paul Fares
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25 Juin 2025

Convention de La Haye et enjeux de signification électronique transnationale

Par Nadim Paul Fares, Avocat et Sirine Jarweh, Étudiante

La Cour supérieure du Québec est saisie d’une demande introductive d’instance en reconnaissance et exécution d’un jugement étranger rendu par défaut par la Cour du district des États-Unis de l’État d’Arizona, le 2 novembre 2021[1]. Les demanderesses sont deux sociétés américaines de production et distribution cinématographiques, American Cinema Inspire et Trial Film, qui ont intenté un recours en Arizona en juin 2021 contre un ensemble de défendeurs, incluant le défendeur M. Yuan Niu, pour des violations de droits d’auteur. Il est allégué que M. Niu exploitait un site Web diffusant illégalement du contenu conçu par les demanderesses.

Ce conflit a été tranché à travers un jugement par défaut rendu par l’Honorable John J. Tuchi, du U.S. District Court dans l’État d’Arizona le 2 novembre 2021[2]. La Cour a accueilli la demande des demanderesses et a condamné les défendeurs, dont M. Niu, à des dommages-intérêts. Le jugement avait été signifié par une signification à deux adresses courriel associées au site Web en question[3].

Le défendeur, M. Niu quant à lui, s’oppose à la demande de reconnaissance du jugement au Québec, soutenu qu’il n’est pas la personne visée par la décision rendue par les tribunaux américains. Il plaide essentiellement une erreur d’identité et que la signification par courriel était invalide, puisque son adresse physique était connue et que la Convention de La Haye de 1965[4] devait s’appliquer. Le Tribunal rejette les arguments du défendeur et reconnaît le jugement américain, estimant que les conditions juridiques et factuelles sont pleinement satisfaites.

Tout d’abord, le Tribunal doit s’assurer que les articles 3155 et 3156 du Code civil du Québec applicables en l’espèce sont conformes et que les formalités procédurales sont respectées. Le tribunal américain était compétent et la procédure est respectée selon le droit de l’État d’origine (dont Arizona), et aucune preuve ne permet de conclure à une atteinte à l’ordre public québécois. Par ailleurs, l’identité de M. Yuan Niu est clairement établie grâce à une série de preuves techniques et documentaires déposées par les demanderesses, provenant de sources indépendantes. En effet, les demanderesses ont déposé deux déclarations assermentées, qui démontrent la validité de l’identité du défendeur et le respect aux exigences de signification de la Convention. De plus, l’hébergeur du site en cause, « Namecheap », a transmis les informations d’identification (tel que le nom complet, l’adresse courriel, l’adresse civique, etc.) liées au compte du site web ayant diffusé illégalement les films. Ces données correspondaient à celles de M. Niu. Une autre preuve était à travers « PayPal », par laquelle les demanderesses ont obtenu les informations du compte utilisé pour collecter les paiements sur ce site, lesquelles concordaient avec les renseignements fournis par l’hébergeur. Enfin, un rapport d’enquête de crédit confirme qu’il est bien la personne à l’origine du site web ayant diffusé illégalement les films des demanderesses.

En ce qui concerne la signification par courriel, bien qu’inhabituelle, elle est jugée valide. Le tribunal d’Arizona avait expressément autorisé ce mode de notification, conformément à l’article 4(f) des Federal Rules of Civil Procedure. De plus, selon la jurisprudence américaine, notamment l’affaire Rio Properties v. Rio International Interlink[5], qui reconnaît la signification électronique au moyen alternatif légitime dans un contexte où le conflit se déroule de manière transfrontalière, telle qu’est le cas. Dans cet arrêt, à travers la procédure d’appel, il est déclaré « qu’une partie demanderesse n’a pas à essayer les méthodes traditionnelles de signification avant de demander au tribunal l’autorisation de signifier par d’autres moyens, tels que le courrier électronique »[6].

L’affaire a été portée en appel[7], où la Cour d’appel du Québec a confirmé entièrement la décision de première instance. Aucun élément de preuve objectif ne permettait de remettre en doute l’identité de M. Niu ou le non-respect de la signification du jugement. L’appel est donc rejeté, confirmant que le jugement américain est exécutoire au Québec.

À la lumière de cette affaire, une réflexion plus large s’impose sur les instruments juridiques internationaux et leur compatibilité avec les réalités du XXIe siècle. En effet, la Convention de La Haye de 1965, qui vise notamment à encadrer la signification des actes judiciaires à l’échelle transfrontalière qui semble aujourd’hui avoir atteint un point de blocage juridique. Or, l’affaire en question illustre particulièrement les tensions qui émergent lorsqu’un litige transfrontalier touchant des enjeux contemporains, tel que la technologie numérique, doit être régi par un traité juridique élaboré à une autre époque, marquée par des réalités bien différentes de celles de l’actualité numérique. Dans un tel cas, une question essentielle se soulève : la Convention de 1965 est-elle pleinement adaptée aux réalités actuelles du commerce numérique et à la complexité croissante des rapports en ligne ? De plus, que dire de l’émergence de l’intelligence artificielle, et quelle sera son rôle dans de tels conflits juridiques ? Il devient clair que la communauté internationale requiert une mise à jour de ses outils juridiques, que ce soit par une réforme de la Convention ou par une interprétation plus moderne et contextualisée qui pourra mieux concilier les différentes priorités judiciaires, tout en respectant des droits fondamentaux dans l’environnement numérique d’aujourd’hui.


[1] American Cinema Inspire c. Niu, 2023 QCCS 2091, par. 1.

[2] Order by Honourable John J. Tuchi, U.S. District judge dated November 2, 2021, Dossier CV-21-00984-PHX-JJT.

[3] Supra, note 1, par. 5 et par. 7.

[4] Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 658 UNTS 163.

[5] Rio Properties v. Rio International Interlink, 284 F.3d 1007 (9th Cir. 2002).

[6] Supra, note 1, par. 26.

[7] Niu c. American Cinema Inspires Inc., 2025 QCCA 100.

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