Commission du courtier immobilier et preuve de réclamation de biens (deuxième partie)

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.Dans Groupe Sutton-Royal Inc. (Syndic de) (2015 QCCA 1069), la Cour d’appel a confirmé la décision du juge de première instance qui avait rejeté la requête en appel du rejet de preuves de réclamation de courtiers immobiliers. La Cour d’appel conclut ainsi que les commissions de ces courtiers étaient des biens de la débitrice, une agence immobilière, et faisaient partie intégrante de son patrimoine. ContexteEn ce qui concerne les faits, je vous invite à relire mon billet sur la décision de première instance, Groupe Sutton-Royal Inc. (Syndic de) (2013 QCCS 5934). AnalyseLa Cour d’appel conclut tout d’abord que les fonds déposés dans le compte de banque de la débitrice n’appartenaient pas aux courtiers et que celle ci n’agissait pas à titre de mandataire lorsqu’elle recevait et déposait les commissions en litige. La Cour souligne que les contrats entre l’agence et les courtiers prévoyaient que… Lire la suite

Commission du courtier immobilier et preuve de réclamation de biens

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Groupe Sutton Royal Inc. (Syndic de) (2013 QCCS 5934), la Cour confirme la décision du syndic qui avait rejeté les preuves de réclamation de biens soumises en vertu de l’article 81(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité de courtiers qui tentaient de réclamer des commission qui avaient été déposées dans l’un des comptes de banque de la débitrice.  La Cour conclut que les courtiers n’ont aucun droit de revendication dans les commissions déposées et que celles-ci sont des créances du failli et font partie intégrante de son patrimoine.    Les faitsEn avril 2012, la Banque TD procède à une enquête sur les comptes bancaires de la débitrice qui est soupçonnée d’avoir mis en place un stratagème de cavalerie de chèques (« kiting »). Alors que les comptes de la débitrice sont gelés par la banque, deux autres comptes sont ouverts auprès… Lire la suite

Réclamation prouvable et transaction révisable

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Distribution Trans-Express CAN-USA (KVN) inc. (syndic de),c. Carlos Yazbeck, (2013 QCCS 5485), la Cour a rejeté la requête d’un créancier en appel de la décision du syndic de rejeter sa preuve de réclamation. La Cour a conclu notamment qu’il n’est pas possible d’étendre la notion de réclamation prouvable à des sommes improprement obtenues, et ce, dans le seul but de créer un véhicule procédural. Pour simplifier, un créancier ne peut déposer une preuve de réclamation dans la faillite d’un débiteur pour pouvoir réclamer des sommes qui lui sont dues par un autre débiteur, qui a transferré sans droit des actifs au premier.   FaitsLa requérante Transport Alexcalibur Inc. est une entreprise qui se spécialise dans le transport de marchandises et de camionnage alors que la débitrice Distribution Trans-Express CAN-USA (KVN) inc. (ci-après « Trans-Express ») est une entreprise qui œuvrait dans le transport… Lire la suite

Défense abusive et preuve de réclamation de biens

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Gaudreau Environnement Inc. c. Gestion Gloucester, s.e.c. (2013 QCCS 470), la Cour avait accueilli la requête de la demanderesse en rejet de la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse et avait déclaré celle-ci forclose de plaider. En effet, la Cour avait conclu notamment que la défenderesse devait faire valoir son droit de propriété sur les biens qu’elle réclamait par le dépôt d’une preuve de réclamation aux termes de l’article 81 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Le 27 septembre dernier, la Cour d’appel a rejeté l’appel de Gestion Gloucester, s.e.c., concluant que sa défense était mal fondée et que le juge pouvait la rejeter immédiatement. Pour un résumé des faits, nous vous invitons à relire notre billet du 18 mars 2013.La Cour conclut que la vente des biens ne peut être annulée, car la preuve ne révèle aucune négligence de… Lire la suite

Des charges sociales constituent des réclamations prouvables dont le débiteur peut être libéré

Par Pierre-LucBeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Fréchette c. Agence du revenu du Québec (2013 QCCQ8360), la Cour du Québec conclut que les sommes réclamées au débiteur par l’Agencedu revenu du Québec à titre de cotisations aux RQAP, RRQ, FSS et RAMQconstituent des réclamations prouvables en vertu de l’article 121 de la Loi sur la faillite et l’insolvabiltédont le débiteur peut être libéré. FAITS Le débiteur fait faillite le 7 décembre 2007. Pour seconformer à l’article 779 de la Loi surles impôts, le débiteur produit deux déclarations d’impôt, la première pourla période du 1er janvier au 6 décembre 2007 et la deuxième pour lapériode du 7 décembre au 31 décembre 2007. Suite à cette deuxième déclaration, l’Agence du revenu du Québec émet unavis de cotisation réclamant, entre autres, différents montants à titre decotisations aux Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), Régime desrentes du Québec (RRQ), Fonds du service de santé (FSS) et Régime… Lire la suite

Un locateur ne peut réclamer des biens de son locataire failli que par le dépôt d’une preuve de réclamation de biens

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dans Gaudreau Environnement Inc. c. Gestion Gloucester, s.e.c. (2013 QCCS 470), la Cour a accueilli la requête de la demanderesse en rejet de la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse et a déclaré celle-ci forclose de plaider. La Cour a conclu notamment que la défenderesse devait faire valoir son droit de propriété sur les biens qu’elle réclamait par le dépôt d’une preuve de réclamation aux termes de l’article 81 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après « LFI »). De plus, la Cour a également considéré que le comportement de la défenderesse laissait sous-entendre qu’elle ne prétendait détenir aucun droit dans les biens. Faits Le 24 septembre 2010, GCI Environnement Inc. (ci-après la « Débitrice ») a déposé un avis d’intention de faire une proposition. Le 10 décembre 2010, celle-ci a fait défaut de déposer une proposition et est alors réputée avoir fait cession de ses… Lire la suite