Au stade de l’autorisation, le juge n’est pas lié par l’accord des parties pour produire de la preuve
Par Karim Renno, Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L’on discute régulièrement de la preuve qui peut être présentée par les parties au stade de l’autorisation d’un recours collectif et du fait que cette preuve doit être permise par le juge chargé du dossier. L’affaire Allstate du Canada, compagnie d’assurances c. Agostino (2012 QCCA 678) nous offre une belle illustration de ce principe, puisque la Cour d’appel vient confirmer la presque totalité d’un jugement par lequel le juge de première instance a refusé la présentation d’une preuve à l’autorisation, nonobstant le fait que toutes les parties au litige s’entendaient sur la présentation de celle-ci.
Dans cette affaire, l’Intimé demande l’autorisation d’exercer un recours collectif contre
l’Appelante. Il allègue que cette dernière, en sa qualité d’employeur, a unilatéralement
modifié de manière substantielle certaines des conditions essentielles
du contrat de travail l’unissant à l’Intimé et à plusieurs autres employés, particulièrement au chapitre de la
rémunération. Cela constituerait un congédiement déguisé.
Conformément à l’article 1002
C.p.c., l’Appelante demande l’autorisation de présenter une certaine preuve au stade de l’autorisation. Or, nonobstant le fait que l’Intimé consent à la production de plusieurs des éléments que l’Appelante veut mettre devant la Cour, le juge saisi de la requête refuse de donner son autorisation, étant d’opinion que cette preuve n’est pas pertinente au stade de l’autorisation.
La Cour d’appel souligne qu’on ne peut passer outre la nécessité d’obtenir l’autorisation du juge pour déposer de la preuve, de sorte que celui-ci n’était pas lié par le consentement de l’Intimé:
[25] Il ressort clairement de
cette disposition qu’à ce stade des procédures, toute preuve doit être autorisée
par le juge, qui jouit à cet égard d’un vaste pouvoir discrétionnaire dont il ne
peut être privé en raison d’une entente entre les parties. Celles-ci, en effet,
ne peuvent simplement s’entendre sur la preuve qu’elles veulent produire et lier
les mains du juge, qui conserve au contraire tout son pouvoir (même s’il lui est
loisible, cela va de soi, de donner suite au consentement des parties). Conclure
autrement risquerait de faire en sorte que les parties, même avec les meilleures
intentions, encombrent le processus d’autorisation de données inutiles ou encore
le transforment en tout autre chose que l’outil de tamisage qu’il est et doit
demeurer. L’on en a d’ailleurs un bon exemple ici, comme on le verra plus loin.
[26] Cette lecture est
conforme à l’intention du législateur telle qu’elle s’infère notamment de la
modification, en 2003,
de l’article 1002 C.p.c. Ainsi que le rappelle la Cour dans
Pharmascience inc. c. Option Consommateurs:
[…]
[27] Par conséquent, les parties
ne pouvaient, en l’espèce, compter que le juge entérine tout bonnement leur
« entente » sans autre discussion (et d’autant moins que l’entente en question
comportait une certaine dose d’ambiguïté, comme on l’a vu). Il leur revenait
— et ce fardeau incombait d’abord à l’appelante pour d’évidentes raisons — de
faire des observations complètes à ce sujet, y compris quant à ce sur quoi elles
s’étaient « entendues » et dont le juge devait néanmoins déterminer le caractère
approprié, au sens de l’article 1002 C.p.c. C’est d’ailleurs bien là la
règle par laquelle le juge s’estimait lié, ainsi que l’indiquent par exemple les
paragraphes suivants de son jugement
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/IBX4NB
Référence neutre: [2012] CRL 153

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