While the disregard of an exclusion order does not invalidate a witness’ testimony, an inference can be drawn as to the credibility of the evidence
par Ashley Kandestin, stagiaire en
droit
Degrandpré,
Chait
In Syndicat des travailleuses et travailleurs de
l’Hôtel Méridien de Montréal c. Guilbert, 2012 QCCS 1984, the
Honorable justice David Collier confirms the fundamental right of a witness to
attend a trial and to testify, despite the issuance of an exclusion order. The
decision is a judicial review of an interlocutory arbitration award rendered by
M. Marcel Guilbert.
The facts of the case are as follows. Several
employees of the Hôtel Méridien submitted individual grievances to arbitration
contesting the termination of their employment. Some months after the union’s
application to exclude witnesses from the arbitration hearing was granted, one
of the employees who had submitted the initial grievance as well as the former
union counsel were both summoned to testify. Because these two witnesses had
been present throughout the entire hearing, counsel for the employer objected
to the admissibility of their testimonies. M. Guilbert then rendered an
arbitration award allowing the objection, thereby excluding their testimonies.
In his judgment in judicial review Justice Collier
reversed M. Guilbert’s decision based on the fact that a judge (or an
arbitrator) does not have the discretion to exclude the testimony of a witness
who has disobeyed an exclusion order. Such a testimony remains valid, subject
to the judge’s assessment of its probative force:
« [19] Dans
Dobberthein c. La Reine[1],
la Cour suprême cite une jurisprudence anglaise de plus de cent-cinquante ans,
dont la décision dans Thomas v. David[2] :
[traduction] Qu’un témoin soit demeuré
dans la salle d’audience après que l’exclusion de tous les témoins eut été
ordonnée, n’est pas un motif de rejeter son témoignage. Il n’y a là que matière à des commentaires
sur son témoignage.
[20]
La Cour suprême cite également l’arrêt Chandler v. Horne[3]
qui établit la règle selon laquelle le juge d’instruction n’a pas de discrétion
pour décider si un témoin doit être entendu ou non en cas de désobéissance à
une ordonnance d’exclusion des témoins.
Il doit entendre le témoin et soupeser la valeur de son témoignage,
quitte à le condamner pour outrage au tribunal.
[21]
L’avantage de cette solution est de laisser à la discrétion du tribunal
le poids à accorder au témoignage rendu en contravention d’une ordonnance de la
Cour. Si le témoignage était imprévisible,
par exemple lorsqu’un témoin est appelé en contre-preuve pour répondre à une
preuve non anticipée en défense, il est possible que le tribunal considère que
l’ordonnance d’exclusion ne s’applique pas dans les circonstances et que le
témoignage est digne de foi. Par
contre, si le témoignage était prévisible, le tribunal peut mettre en doute la
bonne foi du témoin qui est demeuré dans la salle malgré l’ordonnance
d’exclusion des témoins, et accorder moins de crédibilité à son témoignage[4].
[22]
Finalement, le fait que madame Montpetit ait agi à titre de procureure
syndicale n’est pas, en soi, un obstacle à son témoignage. Madame Montpetit
n’est pas avocate et elle n’est pas assujettie au Code de déontologie des
avocats[5]
qui stipule que l’avocat ne doit pas agir dans un litige s’il sait ou s’il est
évident qu’il y sera appelé comme témoin.
De plus, madame Montpetit avait cessé d’agir comme procureure au moment
où elle a signalé son intention de témoigner.
Madame Montpetit peut donc témoigner et l’arbitre aura la tâche d’évaluer
son témoignage à la lumière de l’ensemble des circonstances. »
The complete decision can be read here : http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=60787462&doc=F683790DABA6942B6377C8B6A781607E08AAE780C8DE024CFEC8E836276CCB80&page=1
préc. note 2, p. 570.
P. 350, 173 E.R. 156.
& Rob. 423, 174 E.R. 338.
AZ-97029079; voir aussi R. v. Carefoot (1948), 90 C.C.C. 331, 335, per
Lebel J., cité dans Dobberthien c. La Reine, préc. note 2, p. 571.
RRQ, c. B-1, r.3, art. 3.05.06.
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