par
Marie-Hélène Beaudoin
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01 Nov 2012

Auditions à venir (suite)

Par Marie-Hélène Beaudoin, avocate

Par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Tétrault

Je vous ai annoncé lundi qu’il y aurait une suite à la chronique « Auditions à venir », vu le nombre d’affaires occupant la Cour d’appel cette semaine. La voici enfin. Compte tenu du retard à publier cette chronique, exceptionnellement, nous traitons ici tant d’affaires qui «ont été entendues» les 30 et 31 octobre 2012 que d’affaires qui «seront entendues» les 1er et 2 novembre 2012. Mea culpa.

Droit criminel. Meurtre deuxième degré. Le 30 octobre 2012, la Cour d’appel de Montréal
entendait le dossier Sainvil c. La Reine, en appel d’une décision non
publiée où l’accusé avait été trouvé coupable de meurtre au second degré. Le Courrier du Sud en Montérégie traitait
de cette affaire dans un article
publié le 17 février 2010.
Droit international privé. Exception
déclinatoire. Forum non conveniens. Art.
3135 et 3148 C.c.Q.
Le 30
octobre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendait l’appel de la décision Stormbreaker
Marketing and Productions Inc.
c.
World Class Events Ltd. (Sports Legends Challenge)
, 2012
QCCS 1691
. Le litige traite d’une histoire de commandite dans le monde du
poker. L’avocat de la compagnie défenderesse est co-défendeur. Ses clientes
n’ont pas comparu dans l’instance.

La
Cour supérieure a jugé : (1) que l’avocat n’était pas partie au contrat et
ne pouvait donc se voir opposer la clause d’élection de for en faveur de la
juridiction québécoise; (2) qu’il n’y avait aucune allégation faisant état du
fait que l’avocat aurait assumé les obligations de ses clientes à titre de
« « successor », « affiliate », « designee », ou
« assign » », ce qui rendrait le contrat opposable à l’avocat, tel
que mentionné au contrat.

 

Cependant,
la demanderesse avait démontré prima
facie
qu’une autre entente, de fiducie, étaient intervenue entre elle et
l’avocat, qui elle donnait compétence aux tribunaux québécois :

« [40] En vertu de
l’article 1297 C.c.Q., le fiduciaire doit, au terme de la fiducie, remettre les
biens à ceux qui y ont droit. Or, la remise ne peut se faire qu’à l’endroit où
est domiciliée la personne qui a le droit de recevoir les biens à moins
d’entente contraire, ici au Québec.
[41] L’une des obligations
découlant de l’entente alléguée devant être exécutée au Québec, l’autorité
judiciaire québécoise est compétente pour trancher le litige.
[42] De plus, le tribunal
estime qu’une autre condition est remplie. En effet, Stormbreaker a subi « un
préjudice au Québec », selon l’interprétation qu’en donne notre Cour d’appel
dans l’arrêt Option Consommateurs c. Infineon Technologies, a.g. »
Le
Tribunal a néanmoins accueilli la requête en exception déclinatoire, jugeant
que les tribunaux québécois devaient décliner compétence en application des
critères définis dans l’arrêt Oppenheim
forfait GMBH
c. Lexus Maritime Inc.,
J.E. 98-1592 :
« [63] Le tribunal
estime qu’il se dégage de cette démonstration une nette impression que
l’autorité judiciaire de l’État de Géorgie est mieux à même de trancher le
litige et qu’il y a lieu, exceptionnellement, de décliner compétence dans la
présente affaire. »
Droits de la personne. Rapports collectifs de
travail. Discrimination fondée sur l’âge.
Le 30 octobre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendait l’appel de la
décision Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse
c. Syndicat des constables spéciaux, 2010
QCTDP 3
où le Tribunal des droits de la personne avait invalidé certaines
modalités de la convention collective des constables spéciaux à l’emploi du
ministère de la Sécurité publique et avait ordonné qu’elles ne soient plus
appliquées, vu leur effet discriminatoire. La nature de la plainte portée par
la Commission des droits de la personne était la suivante :
« [2] Dans
chacune des résolutions adoptées le 23 novembre 2001 préalablement à l’exercice
du recours devant le Tribunal, la Commission décrit l’objet de la plainte de la
façon suivante :
« … l’entente intervenue entre le ministère et le syndicat mis en cause,
et qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1996, a eu un effet
discriminatoire sur les plus jeunes constables en ce que les clauses relatives
à la diminution de salaire et à la non-reconnaissance de l’expérience
antérieure ou du temps de service accumulé avant l’entente ne touchent que les
constables spéciaux occasionnels dont l’âge moyen est d’environ 33 ans
comparativement à 49 ans pour les constables spéciaux permanents.»
[3] Appuyant son recours
sur les articles 10 et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne
(ci-après «la Charte»), la Commission allègue que les modifications apportées à
la convention collective en vigueur portent atteinte au droit des plaignants
d’être traités en toute égalité sans distinction, exclusion ou préférence
fondée sur l’âge, au niveau de leurs conditions de travail.
[4] Cette discrimination
salariale fondée sur l’âge a également porté une atteinte discriminatoire au
droit des victimes à la sauvegarde de leur dignité, contrevenant de plus aux
articles 10 et 4 de la Charte. »
Procédure civile. Délai de rigueur. Défaut. Art.
110.1 et 274.3 C.p.c.
Le 31
octobre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendait l’appel de la décision
rendue dans Potvin c. Location financière d’autos M. & P.
inc.
, 2011
QCCS 1968
. Le jugement de première instance a rejeté une requête pour être
relevée du défaut de produire son inscription pour enquête et audition en temps
utile ou de prolonger le délai de production d’une telle inscription.
Le
juge de première instance avait considéré que :
« [61] En définitive,
le Tribunal n’est pas en présence d’un cas d’erreur anodine, mais plutôt de
négligence pure et simple. »
La
décision de première instance, qui comporte 61 paragraphes, fait une revue de
la jurisprudence concernant la preuve à présenter dans une requête comme la
présente et quant à l’orientation de la Cour d’appel au sujet de l’obligation
pour les avocats d’agir avec beaucoup de diligence. Il sera intéressant de voir
comment la Cour d’applique analysera la situation en l’occurrence.
Une
requête en rejet d’appel avait été rejetée (Potvin
c. Location financière d’autos M&P
inc.
, 2011
QCCA 1790
) au motif que :
« [1] La Cour n’est
pas absolument convaincue que l’appel ne présente pas de chance raisonnable de
succès. »
En
appel, l’appelant allègue entre autres la partialité du juge de première
instance et désire présenter une preuve nouvelle à cet égard. La Cour d’appel (Potvin c. Location financière d’autos M&P inc., 2012
QCCA 105
) a déféré cette requête au fond en ces termes :
« [3] L’allégation
de partialité d’un juge est au nombre des allégations les plus sérieuses et les
plus graves que l’on puisse faire à l’égard du système de justice.
[4] Dans ce contexte,
sachant que la qualité de la preuve offerte doit être présente, nous
n’exprimons aucun avis sur la valeur véritable du moyen invoqué et de la preuve
nouvelle que l’appelante veut introduire au dossier.
[5] Nous estimons, dans
le contexte, qu’il est préférable de déférer cette requête pour preuve nouvelle
à la formation qui sera saisie du fond. »
Recours collectif. Autorisation. Absence
d’apparence de droit. Art. 1003 b) C.p.c. Droit maritime. Pertes économiques
pures/relationnelles.
Le 31
octobre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendait l’appel de la décision
rendue dans l’affaire Labonté c. Voyageur Marine Transport Ltd., 2011
QCCS 2196
. Pour avoir plaidé l’affaire en première instance, la soussignée
s’abstiendra de commenter la décision, outre que de mentionner qu’elle soulève
des questions intéressantes quant au rôle du juge au stade de l’autorisation. Qu’il
suffise de souligner ces extraits du jugement dont appel :
« [1] La requérante cherche à obtenir l’autorisation d’intenter un
recours collectif aux fins de réclamer une indemnité pour les pertes et
désagréments subis par la fermeture du Pont de St-Louis-de-Gonzague suite à un
accident impliquant l’intimée.
[…]
[14]  La requérante plaide que les
termes de l’alinéa b) de l’article 1003 C.p.c., et l’interprétation
jurisprudentielle qui en a été faite, militent prima facie en faveur de
l’autorisation du recours car il n’y a pas lieu, à cette étape, d’en juger le
bien-fondé mais uniquement de l’éliminer s’il est frivole ou manifestement mal
fondé.
[…]
[19]  Dans l’exercice de ce
pouvoir discrétionnaire le juge non seulement peut mais doit interpréter le
droit, quitte à conclure que les textes législatifs ne confirment pas
l’interprétation soumise par les requérants [Trudel c. Banque Toronto Dominion,
2007 QCCA 413 et Plourde c. Service aérien FBO inc, J.E. 2007-1150].
[…]
[69] […] toutes les réclamations
de pertes économiques relationnelles relatives à des ponts ont été rejetées, à
l’exception de la réclamation dans Norsk. Ainsi, aucun commerçant, dont le
chiffre d’affaires a été affecté par une fermeture de pont, n’a été indemnisé
par le responsable de l’accident ou par le propriétaire de l’infrastructure.
Les demandes d’indemnisation des usagers de pont ont aussi toutes été écartées.
[…]
[79]  Étant donné que les faits de
la présente instance ne se distinguent pas de ceux relatés dans les causes
décidées antérieurement par les tribunaux, ils n’ont pas fait naître une
nouvelle catégorie de pertes économiques.
[80]  La requérante devait
démontrer que les faits allégués au soutien de son recours paraissaient
justifier les conclusions recherchées. Comme le dossier ne dévoile pas une
apparence sérieuse de droit, le recours est manifestement mal fondé. […] »
Droit des professions. Outrage au tribunal.
Injonction. Naturopathie. Pratique illégale de la médecine.
Le 31 octobre 2012, la Cour d’appel de Montréal
entendait l’appel de la décision rendue dans l’affaire Collège des médecins du Québec c. Javanmardi, 2010
QCCS 3836
. On peut lire notamment dans la décision de première instance,
qui condamne l’Appelante à payer une amende de 15 000$ pour outrage au
tribunal :
« [74] L’intimée
plaide ce qu’elle perçoit comme l’ambiguïté quant à la frontière entre ce qui
est réglementé comme relevant de la profession médicale et la pratique de la
naturopathie.
[75] Le Tribunal n’est pas
sans être conscient que des litiges comme celui qui oppose le Collège et
l’intimée s’inscrivent dans une évolution, ce que le témoin Mulcair a décrit
comme le «glacial pace of change», vers une certaine acceptation sociétale des
médecines moins traditionnelles, pour ne pas dire des médecines douces.
Cependant, le Tribunal ne saurait retenir ces considérations, qui relèvent du
législateur, comme facteur dans l’appréciation de la peine.
[…]
[77] Le Tribunal écarte
donc l’emprisonnement mais imposera une amende importante, qui aura un effet
dissuasif, compte tenu:
–           de l’Ordonnance
claire;
–           des antécédents de
nature pénale de l’intimée;
–           de la persistance de
l’intimée à donner des injections;
–           du fait qu’il ne
s’agissait pas d’un incident isolé;
–           du fait que l’intimée
a tenté de caché de la preuve et, ce faisant, de faire obstruction à la
justice. »
Droit civil. Injonction permanente. Abus de
droit. Intention de nuire. Art. 6, 7 et 1457 C.c.Q. Intérêt pour agir.
Le 1er novembre 2012, la Cour
d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Corporation TotalCampo 2002 inc. c. Fédération de soccer du Québec, 2011
QCCS 1380
, où la Cour supérieure avait accueilli une demande d’injonction
permanente en ces termes :
« [1]  La
demanderesse, Corporation TotalCampo 2002 inc. (« TotalCampo ») est une
corporation à but lucratif qui opère une ligue de soccer à sept. Elle demande
une injonction permanente ordonnant à la défenderesse, la Fédération de soccer
du Québec (« FSQ ») de cesser d’intimider toute personne, y compris les joueurs
et arbitres de la FSQ, afin qu’ils ne participent plus à ses activités. Elle
demande également au Tribunal de déclarer que la juridiction de la FSQ ne
s’étend qu’au Football Association qu’elle soutient être une activité
différente du soccer à sept.
[2]  D’entrée de jeu, il
faut constater qu’il est déplorable que des litiges de la nature de celui dont
le Tribunal est saisi surviennent entre des organisations sportives. Il semble
que même de telles organisations, dont les idéaux devraient demeurer élevés et
dont les intérêts pourraient être considérés comme convergents ou à tout le
moins être conciliés, ne sont pas à l’abri de ce qu’il faut bien appeler des
querelles de clocher.
[…]
[17]  Pour en arriver à
obtenir ce remède, TotalCampo soutient notamment que la FSQ a abusé de ses
pouvoirs en les utilisant de mauvaise foi et dans le but de nuire à autrui. La
FSQ soulève de son côté que TotalCampo ne saurait plaider pour autrui et n’a
pas d’intérêt lui permettant d’invoquer les dispositions de ses règles de régie
interne au bénéfice d’autrui. Elle plaide également qu’elle a agi à bon droit
en avisant ses membres des sanctions possibles en cas de participation à des
activités de soccer non sanctionnées et que TotalCampo n’a pas droit à
l’ordonnance d’injonction qu’elle demande. Elle argumente enfin que la
conclusion déclaratoire demandée par TotalCampo, selon laquelle la FSQ n’aurait
juridiction que sur les activités de Football Association ou de soccer, ne
saurait être accordée sous peine de causer le chaos dans le domaine. Ce sont
les questions en litige auxquelles le Tribunal doit répondre.
[…]
[34]  Le fait que la lettre
expulsant TotalCampo ait été envoyée sans que celle-ci ait été préalablement
entendue, et ce, alors que Madame Frot ne pouvait ignorer cette obligation, tel
que déjà mentionné par le Tribunal, de même que le texte même de la lettre
envoyée aux ARS ne laissent planer aucun doute sur l’intention de nuire.
[…]
[36]  Il faut conclure de
l’ensemble des circonstances, incluant les interprétations faites dans le passé
quant aux activités de la QCSL, que l’interprétation de la FSQ dans la lettre
aux ARS était abusive et que l’envoi de la lettre a été fait dans le but de
nuire à TotalCampo. Ces gestes constituaient une faute ainsi qu’un abus de
droit et justifient qu’une ordonnance en injonction permanente soit rendue
selon les termes demandés par TotalCampo.
[…]
[38]  Comme l’a soumis
l’avocat conseil de la FSQ, il n’est […] pas approprié pour le Tribunal de
déclarer que la juridiction de la FSQ ne s’étend qu’aux activités soccer ou de
Football Association au sens des Lois du jeu de la FIFA, tel que le demande
TotalCampo.
[39]  Il demeure en effet
théoriquement possible pour la FSQ, en présumant qu’elle le fasse de bonne foi
et en raison de motifs légitimes et dans l’intérêt du Football Association
plutôt que dans le seul but de nuire à une organisation spécifique, de modifier
sa réglementation pour permettre clairement des sanctions pour la participation
à des activités autres que le Football Association. Il demeure également
possible pour la FSQ de discipliner ses membres, en agissant avec la même bonne
foi, pour des gestes préjudiciables au soccer ou Football Association, et ce,
même si ces gestes ont été posés dans le cadre d’une activité autre que le
Football Association. C’est ce que permet l’article 33.2 des Règlements de
discipline. La conclusion déclaratoire demandée par TotalCampo, bien plus
susceptible de porter à confusion que de clarifier la situation, ne sera donc
pas accordée.
[…]
[43]  Dans le meilleur
intérêt du sport et de ses sportifs, Football Association et soccer à sept
confondus, il est à espérer qu’à la suite du présent jugement, les parties
trouveront une façon de rétablir les ponts et de concilier leurs intérêts
respectifs plutôt que de poursuivre dans le sens d’une guérilla judiciaire. »
La
décision de première instance soulève également une question qui se pose
souvent en pratique : doit-on réserver nos droits? Le Tribunal a répondu à
cette préoccupation comme suit :
« [42]  Enfin, il est
rarement nécessaire de réserver des droits; ou bien TotalCampo a droit à des
dommages ou bien elle n’y a pas droit. Le Tribunal n’est pas saisi d’une telle
demande et n’a pas à prononcer une conclusion lui réservant des droits à cet
égard. Il faut cependant remarquer que l’injonction provisoire rapidement
obtenue et ses renouvellements ont possiblement limité les dommages qu’aurait
pu subir TotalCampo. »
Droit de la famille. Divorce. Provision pour
frais. Mesures accessoires. Rôle des tiers.
Le 1er novembre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendra
l’appel de la décision rendue dans Droit
de la famille — 121577
, 2012
QCCS 2812
. Sans résumer tous les faits en litige dans cette affaire, qui
vise à déterminer les mesures accessoires à un divorce, soulignons que la
décision de première instance paraît soulever des questions importantes quant
au rôle des tiers à la relation maritale, à savoir ici
« Grandfather », le père de Monsieur, et comment leurs gestes peuvent
être considérés dans la détermination de la pension alimentaire qui doit être
versée suite au divorce. Ici, la fortune du tiers permettait aux parties de
vivre un train de vie luxueux pendant leur mariage, « Grandfather »
se montrant fort généreux à l’égard de Monsieur. Comment cela affecte-t-il la
détermination des revenus de Monsieur? Fait intéressant, « Grandfather »
a fait une requête pour intervenir dans cette cause, et s’est finalement vu
accorder le statut de mis en cause. De plus, le juge de première instance a ici accordé une provision pour frais considérable à Madame, au montant de 250 000$.

« [22]  Grandfather
plays a major role in the lives of the R. B. family. He is Father’s employer.
He had retained veto powers over whatever Father did in [Company A] and in the
[Family Trust A]. He now controls [Company A] and the [Family Trust A] has no assets
to fulfill its purpose. Father is a puppet in his father’s hands. As noted, the
puppeteer has spared no effort or expense to ensure that Mother will not
benefit from what has so far been made available by him to the R. B. family.
The May 2011 divestments speak eloquently to this.
[23]  Grandfather has made
it clear he is no longer prepared to support Mother given the turmoil he says
she has caused to the R. B. family. Amongst other things, he begs the Court
« to do something for the kids » and make the parents earn the
lifestyle to which they aspire.
[24]  Fortunately for
Mother, she is able to look out for herself. Her legal training and experience,
however brief, should permit her to reenter the workforce in relatively short
order, an event that should not be unduly delayed. In the near term, the Court
will try to strike a balance between the needs of Mother and the children
pending a hearing on the merits and what Father’s employer is prepared to
provide. »
[…]
[29]  Grandfather has made
it plain he will do what he can to ensure Mother does not profit from the
breakdown of her marriage to Father. If this means denying a bonus to Father,
so be it. Grandfather will not finance Mother’s future.
[30]  So long as Father
remains in the employ of [Company A], his ability to provide for his family
will continue to be dictated by Grandfather. This is a reality that the parties
must accept; keeping in mind that Grandfather has no legal obligation to support
Mother or the children.
[31]  The Court concludes
from all of this that so long as the parties continue to rely on the generosity
of Grandfather, they will have to trim their sails to conform to what he is
prepared to provide them. »
L’appelant
avait demandé un sursis d’exécution de la décision de première instance pendant
l’appel, qui fut rejetée en ces termes (Droit
de la famille — 122342
, 2012
QCCA 1545
) :
« [9]  The result of these
errors, he says, is that he effectively has to turn over his pay cheque from
employment to Ms. J., leaving him nothing on which to live. The evidence shows,
from his perspective, that his gross salary for 2012 is $565,756,leaving him
with $307,617 net after taxes. That amount is already less than the basic
annual child support and spousal support he has been ordered to pay, without
even taking account of the payment of all the special expenses for the children
as well as expenses to maintain the family residence to which he has been made
subject. Any other assets he may have that would allow him to satisfy other
obligations created by the judgment, such as the payment of a provision for
costs, have been seized by Ms. J.

[…]
[16]  On this branch of Mr.
B.’s argument, I conclude that he may indeed have plausible arguments that
could result in the Court, at the hearing on the appeal, removing the
$1,900,000 from the calculation of Mr. B.’s 2012 income for the purpose of
determining his child support and spousal support obligations. That being said,
I cannot say that Mr. B.’s position is sufficiently persuasive in the light of
other factors Tingley, J. took into account to characterize the alleged error
he committed as one of « apparent weakness » that would justify the
order of provisional execution being suspended.
[17]  As far as Mr. B.’s second ground to obtain
the order he solicits is concerned, it depends on an assessment of the entirety
of the evidence. It is not the role of a judge in chambers to whom an
application to suspend provisional execution is presented to engage in such an
exercise. The alleged « apparent weakness » must appear from the
judgment itself taking into account the clarity and correctness of the grounds
invoked to suspend provisional execution. »
Droit criminel. Agressions sexuelles. Inceste.
Peine.
Le 2 novembre 2012, la
Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans R. c. J.L., 2012
QCCQ 2509
. Le juge de première instance a prononcé une peine de 3 ans de
prison, considérant les facteurs suivants :
« [125]  Ces infractions
de relations incestueuses amènent des sentences qui au niveau canadien vont de
la sentence suspendue dans les cas les moins graves à de multiples années de
pénitencier (jusqu’à 5 et 7 ans de pénitencier). Ces sentences sont
généralement lourdes lorsque les relations incestueuses d’un parent avec son
enfant ont eu cours durant les jeunes années de cette fille mineure. Elles sont
d’autant plus lourdes qu’une grossesse aura suivi, qu’un enfant sera né de
cette union.  Le tribunal a pris
connaissance de la jurisprudence fournie par les procureurs.
[126]  Les relations sexuelles
non consensuelles qu’un agresseur impose à une personne non en lien de
filiation lorsque aussi intrusives, avec de semblables conséquences, justifient
généralement une sentence de pénitencier ou qui s’en approche.
[127] La relation incestueuse
non consensuelle est d’autant plus objectivement grave qu’en plus elle
s’inscrit dans un contexte d’abus de confiance et d’inconscience lourde quant à
l’éventail des conséquences que subissent les victimes et quant à la gravité de
la relation d’inceste et que cette situation durera 13 ans et que trois enfants
naîtront de cette relation incestueuse désirée par l’accusé.
[128]  Les enfants nés de cette
union ne peuvent servir de paratonnerre à l’accusé pour éviter l’imposition
d’une peine de prison en pénitencier.
[129]  La multiplication durant
des années de temps de ces relations incestueuses une première fois imposée et
ensuite tolérées par une victime dans ce contexte de la poursuite de relations
incestueuses constitue aussi, par la durée et la répétition de ces relations
incestueuses, un facteur aggravant.
[130]  Il est vrai que c’est
déjà une épreuve porteuse de dénonciation que le passage à la cour, que le
regard social de réprobation. Les défenses et inhibitions intégrées en chacun,
qui auraient généralement agi pour contrecarrer cet inceste, n’ont nullement
opéré et la poursuite de la relation aura constitué une chape de plomb qui aura
écrasé au moins la victime et qui menace désormais les enfants de l’accusé et
de la victime.
[131] Le risque d’alourdir ou
plutôt de paraître alourdir le sort des enfants nés de cette union peut
paraître vraisemblable. Le Tribunal ne doute pas que la vie, en raison des
circonstances particulières de ces infractions, mettra à l’épreuve les enfants
des parties, leur occasionnera des inconvénients, traumatismes,
bouleversements, anxiété et des remises en question majeures.  Ces enfants sont issus de la relation
boiteuse et inconsidérée de deux adultes qui auraient dû ne pas engager ni leur
avenir, ni celui d’enfants issus de leur union dans cette malheureuse aventure.
Il n’y a pas d’enfant qui ne soit pas d’importance dans une société. Le
tribunal ne peut néanmoins pas les protéger des conséquences lourdes du
comportement paternel qui doit être sanctionné. Ces enfants sont des victimes
innocentes.
[132]  Ce n’est pas le fait que
l’accusé et leur mère ont eu des enfants qui automatiquement justifierait une
mesure d’incarcération ferme. À la limite, le sursis aurait pu être considéré.
Néanmoins, il aurait fallu faire une évaluation dans la peine à rendre de l’impact
de tous ces facteurs aggravants que sont toutes les années de relations
incestueuses, les enfants nés de cette union en transgression volontaire et
assumée du tabou de l’inceste, les conséquences lourdes dans la vie des
victimes et une absence d’empathie, de compassion et de prise de conscience de
la gravité de l’infraction.
[133]  Le tribunal souligne que
la présente voie de sanction s’imposait avec cette première relation sexuelle
non consensuelle. Une peine de pénitencier s’impose et aurait pu singulièrement
être encore plus lourde avec les autres faits aggravants en l’instance.
[134]  L’accusé a trahi cette
confiance que la société place en celui qui est père avec ses obligations, ses
responsabilités, les frontières de comportement qui s’imposent comme convention
sociétale voulue, comme obligation personnelle qui contre-indique toute
transgression du tabou de l’intimité sexuelle par un père.
[135] La peine de 3 ans recommandée par le Ministère public est raisonnable et constitue une mesure raisonnable et adéquate de sentence en l’instance. Il ne s’agit pas de la seule mesure de sévérité qui aurait raisonnablement pu être rendue. Elle est toutefois la mesure la moins contraignante que le tribunal croit approprié de rendre en l’instance. »

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  1. Dans Fédération de soccer du Québec c. Corporation TotalCampo 2002 inc., 2012 QCCA 1946, le jugement de première instance a été annulé parce qu'il s'est avéré que la société demanderesse en première instance avait été dissoute quelques mois avant le prononcé du jugement.

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