23 Avr 2013

Quand une partie demande de modifier la garde des enfants 11 jours après le prononcé du jugement : que fait le Tribunal dans les circonstances?

Par Magdalena
Sokol
LaSalle Sokol,
avocats

Lorsqu’une
partie demande au Tribunal de modifier une ordonnance concernant la garde des
enfants, elle doit prouver certains critères établis par la Cour suprême du
Canada dans l’arrêt Gordon c. Goertz (1996 2 R.C.S. 27). Dans
Droit de la famille – 13672 (2013 QCCS 1170), Monsieur ne rencontre pas
son fardeau de preuve. Or, l’honorable Gary D. D. Morrison, j.c.s., ne rejette
pas le recours et décide plutôt de trancher les questions en litige.

Les
faits

Les parties se
sont séparées en 1999. Elles sont les parents de trois enfants, soit X (21
ans), Y (19 ans) et Z (17 ans). À la suite de leur séparation, un premier
consentement à jugement est entériné par le Tribunal en janvier 2001 par lequel
la garde exclusive des trois enfants (alors mineurs et âgés de 8 ans, 7 ans et
5 ans) est confiée à Madame.  Puis, environ six ans plus tard, un
second consentement à jugement est entériné par le Tribunal et par lequel
Madame continue à exercer la garde exclusive des trois enfants mineurs (alors
respectivement âgés d’environ 14 ans, 13 ans et 11 ans). Enfin, le 30 août
2011, un troisième consentement à jugement est entériné par le Tribunal. Cette
fois-ci, Madame a la charge de l’enfant majeur X (19 ans) et la garde exclusive
de l’enfant mineur Z (15 ans).  De son côté, Monsieur exerce la garde
exclusive de l’enfant Y (alors âgé de 17 ans).

Le 10 septembre 2011, soit 11 jours suivant le dernier jugement du 30 août
2011, Monsieur intente des procédures judiciaires par lesquelles il demande
notamment une modification de l’ordonnance quant à la garde des
enfants. Il veut se voir confier la charge des enfants majeurs X et Y, de
même que la garde exclusive de l’enfant mineur Z.

Analyse
Pour réussir son recours, Monsieur a le fardeau de prouver (a) qu’un changement substantiel est
survenu dans la situation des enfants et/ou des parents dans un délai de 11
jours – soit entre le dernier jugement quant à la garde des enfants le 30 août
2011 et l’institution de ses procédures judiciaires le 10 septembre 2011 – et (b) que ledit changement substantiel
n’était pas prévisible lors du dernier jugement. Ces critères que doit
établir Monsieur ont été enseignés par la Cour suprême du Canada en 1996 dans
l’arrêt Gordon c. Goertz précité:

« [12] La Cour
suprême du Canada nous enseigne que le parent qui demande une modification de
l’ordonnance de garde doit démontrer qu’il est survenu un changement important,
dit substantiel, dans la situation de l’enfant, soit quant à ses besoins ou à
la capacité des parents de pourvoir à ses besoins. De plus, ce changement doit
être de la nature qu’il n’était pas prévu ou ne pouvait pas être
raisonnablement prévu.

[13] Cela est
nécessaire afin d’éviter qu’une requête en modification soit utilisée comme
moyen détourné d’en appeler de l’ordonnance.

[14] Il s’agit de
plus de la saine administration de la justice et de l’obligation des parties
d’agir en toute bonne foi devant les tribunaux, notamment quant aux ententes
entre les parties entérinées par la cour à leur demande.

[15] Dans les
circonstances, Monsieur supporte le fardeau d’établir, non seulement
l’existence d’un changement important intervenu entre le jugement du 30 août
2011 et le dépôt des procédures le 10 septembre 2011, mais, de plus, que tel
changement n’était pas prévu le 30 août 2011.

[16] La preuve
révèle que l’origine des problèmes auxquels fait référence Monsieur existait
avant le jugement daté le 30 août 2011. Les paragraphes 4, 6, 8 à 10, 13 et 14
de sa Requête en font état. Le témoignage devant le Tribunal renforce le tout.

[17] Aux alentours
du 16 et 17 août 2011, la relation entre Madame et ses trois filles devient
très tendue. Selon Madame, Monsieur annonce aux filles que la rupture
conjugale, survenue quatorze (14) ans auparavant, a été causée par le
comportement de Madame et qu’il avait la preuve de cela. Il trouvait injuste
que Madame veuille augmenter le montant de la pension alimentaire. Monsieur
raconte une autre version des faits. Selon ce dernier, le 16 et le 17 août
2011, il y a eu une confrontation entre Madame et ses filles quant à un voyage
en Europe. Malgré la différence entre ces deux versions, les deux font
référence aux événements antérieurs au jugement.

[18] D’une façon ou
d’une autre, la famille se trouve en crise. Les enfants ne veulent pas voir ou
communiquer avec leur mère.

[19] Le Tribunal
considère incompréhensible que dans telles circonstances, le 30 août 2011,
Monsieur exprime son accord de demander à cette Cour d’entériner le
consentement entre les parties par lequel Monsieur consent à payer à Madame une
pension alimentaire pour les enfants et, de plus, qu’il accepte de régler les
arrérages de la pension alimentaire pour un montant forfaitaire.

[20] De plus, c’est
également incompréhensible que onze (11) jours plus tard, Monsieur signe un
affidavit selon lequel des changements significatifs ne sont survenus que dans
les onze (11) jours suivant le jugement du 30 août 2011.

[21] En agissant
ainsi, Monsieur ne fait pas preuve de transparence ou de crédibilité devant la
cour
.
[22] Il ne
rencontre pas non plus son fardeau de la preuve quant à un changement important
et imprévu. »

Malgré cela, le
Tribunal décide de poursuivre son analyse suivant la situation factuelle et de
se prononcer sur la charge et la garde des enfants, le tout dans l’intérêt des
trois enfants et pour assurer la saine administration de la justice:

« [25] La situation factuelle qui existe
actuellement n’est pas celle qui est prévue dans le jugement du 30 août 2011.
Les événements postérieurs aux procédures intentées par Monsieur rendent
impratique la garde et la pension alimentaire ordonnées par ledit jugement.

[26] La priorité pour le Tribunal n’est pas
les intérêts de Monsieur ni ceux de Madame, mais c’est de voir au meilleur
intérêt des enfants et leurs besoins, particulièrement ceux de l’enfant
mineure.

[27] Le meilleur intérêt des enfants et la saine
administration de la justice ne seraient pas bien servis par le simple rejet de
la Requête de Monsieur. Cela nécessiterait d’autres procédures par les parties,
des coûts et délais additionnels et une autre audience devant la cour, un
cheminement qui ne serait bénéfique à personne. »



Commentaires

Compte tenu de
l’âge des enfants (21 ans, 19 ans et 17 ans), le Tribunal a pris en
considération leur désir, soit d’habiter avec Monsieur plutôt qu’avec
Madame. Ce désir des enfants a bien entendu un impact direct sur la
pension alimentaire, puisque c’est maintenant à Madame de verser une pension
alimentaire à Monsieur pour l’entretien des trois enfants.

Le texte intégral de
la décision est disponible ici.

 

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