par
Sophie Lacroix
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26 Sep 2013

Congédiement hâté en raison d’une assignation à devenir juré

Par Sophie Lacroix, Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l.

Par Sophie Lacroix
Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l.

Lorsqu’un fait hâte le congédiement, par ailleurs inévitable, d’une employée lors de sa période de probation, prudence s’impose lorsque ce fait est relié à des présomptions de pratiques interdites! Ainsi, dans Fiset c. Femmes autochtones du Québec inc. (2013 QCCRT 0401), la Commission des relations du travail arrive à la conclusion que puisque le congédiement de l’employée a été hâté par le fait qu’elle avait été assignée à devenir juré, elle devait être réintégrée et indemnisée par l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privée le congédiement, et ce, jusqu’à la fin de sa probation.

Faits
La plaignante obtient un poste d’agente du développement auprès de la défenderesse, pour une durée de 6 mois, comprenant une probation de 3 mois. Dès l’embauche de la plaignante, cette dernière fait valoir à l’employeur la difficulté d’occuper le poste en raison de la distance entre son travail et son domicile et des coûts engendrés par ses éventuels déplacements. Suite aux demandes initiales de la plaignante, l’employeur lui permet de travailler à l’occasion à distance, mais refuse de lui donner une allocation de subsistance.

Suite à une évaluation de mi-probation de l’employée, l’employeur conclut devoir mettre fin à son contrat puisque la qualité et la quantité de travail effectué sont nettement insuffisantes et qu’elle a des difficultés relationnelles avec le personnel et la direction. Cependant, ces remarques ne lui sont pas communiquées.

Deux jours plus tard, la plaignante reçoit une sommation pour agir à titre de juré à une date à laquelle elle devait rencontrer des clients pour son employeur. Elle reçoit quelques jours plus tard, une lettre de fin d’emploi, datée du lendemain où l’employeur a été informé de la convocation pour agir à titre de juré.

La plaignante allègue qu’elle a été congédiée puisqu’elle a été assignée à agir à titre de juré, tandis que l’employeur fait valoir qu’il a mis fin à l’emploi de la plaignante pendant sa période de probation puisqu’elle ne répondait pas à ses exigences.

Le droit
L’article 47 de la Loi sur les Jurés, L.R.Q., c. J-2, régissant le présent litige est ainsi libellé :

« 47. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce dernier est assigné ou a agi comme juré.

Toute contravention au présent article, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à faire valoir ses droits auprès de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. »

Cet article est analogue à l’article 15 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27, qui prévoit une présomption de pratique interdite lorsqu’il y a concomitance d’un congédiement et de l’exercice d’un droit prévu au Code :

« [44] Par analogie, il y a lieu de référer à la jurisprudence concernant les pratiques interdites dont la référence au Code du travail est identique à la présente loi. Comme l’a déjà décidé la Commission en matière d’absence maladie, le fait que l’employeur soit informé ou non de l’état de santé du salarié ou en l’espèce de l’assignation comme juré, n’est pas un élément permettant d’écarter la présomption. La présomption s’applique dès que le salarié démontre qu’il a été assigné comme juré et que cette assignation est concomitante au congédiement (Ruiz c. Coencorp Consultant Corporation, 2003 QCCRT 0200 et dans Santerre c. Maisons usinées Côté inc., 2006 QCCRT 0447). »

Dans la présente cause, l’employée a démontré qu’elle est salariée, qu’elle a été appelée à agir en tant que juré et qu’elle a été congédiée de façon concomitante à ce dernier fait. Par conséquence, les critères de la présomption sont rencontrés. Comme la présomption prévue à l’article 47 de la Loi sur les jurés est au bénéfice de l’employé, l’employeur a le fardeau de prouver que l’employée a été congédiée pour une autre cause juste et suffisante.

La Commission des relations du travail spécifie ses pouvoirs dans de pareils cas :

« [46] En matière de pratique interdite, la compétence de la Commission se limite à vérifier l’existence d’une autre cause réelle et sérieuse constituant la véritable raison du congédiement, par opposition à un prétexte. La Commission doit s’abstenir de substituer son jugement à celui de l’employeur (Lafrance c. Commercial Photo Service Inc. [1980] 1 R.C.S. 536). »

Dès l’octroi du poste à la plaignante, les tensions sont réelles entre celle-ci et l’employeur en raison des conditions de travail ne convenant pas à la salariée. C’est lorsque l’employeur eut vent d’un ancien litige en relation avec l’employée en question qu’il se pencha plus en profondeur sur l’évaluation de son travail. Lors de l’évaluation, l’employeur ne communique pas à la salariée ses insatisfactions, ni ses attentes. 

La preuve imprécise et contredite amenée par l’employeur afin de renverser la présomption, soit que la lettre de congédiement aurait été écrite avant que l’employée annonce sa convocation à titre de juré, amène la Commission à douter de la crédibilité de cette partie :

« [59] Ces imprécisions et ces contradictions minent la crédibilité du témoignage de la directrice générale et des autres témoins de l’employeur quant à l’ensemble des circonstances ayant provoqué la décision de congédier la plaignante. »

Cette preuve semble une justification ultérieure apportée par l’employeur. De ce fait, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il est plus vraisemblable que l’assignation en tant que jurée, causant le report d’une partie de la tâche de l’employée, a hâté le congédiement et donc, que le congédiement est un prétexte pour éloigner l’employée devant s’absenter pour accomplir le devoir de juré.

Finalement, la Commission accueille la plainte et ordonne la réintégration de l’employée en plus d’ordonner à l’employeur d’indemniser par l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privée le congédiement, jusqu’à la fin de la période d’essai puisque la preuve de l’employeur est à l’effet qu’il possédait des motifs sérieux de mettre fin à l’emploi de la plaignante lors de la terminaison de sa période d’essai.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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