23 Sep 2013

L’erreur matérielle qui entache un contrat peut être corrigée par le Tribunal

Par
Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy
Tétrault

La Cour d’appel du Québec nous
rappelle ce principe en accueillant une requête en jugement déclaratoire dans
un court arrêt, 9234-4472 Québec inc.
c. Scordas, 2013 QCCA 1556. Il s’agissait
ici d’un bail dont la date de terminaison avait mal été inscrite au contrat. La
location devait prendre fin le 31 mars 2013, plutôt que le 31 mars 2012 tel que
mentionné dans le bail.

« [4]   Rappelons que lorsqu’une erreur matérielle –
comme la définit le droit civil – entache des actes sous seing privé, le
tribunal a le pouvoir d’en permettre la rectification, pour que le texte du
contrat tel que rédigé par les parties concorde avec leur véritable intention.
Lorsque les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation à donner au contrat
de louage, comme en l’espèce, le juge de première instance doit l’interpréter
selon les règles édictées aux articles 1425 à 1432 du C.c.Q.. Cela comprend
notamment celle de l’article 1425 C.c.Q qui, en matière d’interprétation du
contrat, fait primer la commune intention des parties sur le sens littéral des
termes utilisés. »

Ici, la Cour a considéré plusieurs
faits démontrant que la véritable intention des parties était que la location
se termine le 31 mars 2013 : la date de signature du bail, la durée prévue
(2 ans), l’absence de rétroactivité, le montant total du loyer inscrit au bail
qui correspondait à une durée de 2 ans non rétroactive, l’ampleur de
l’investissement requis pour faire usage des lieux, etc. 

Au final, la Cour a donc rectifié le
bail en conséquence.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

 

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