par
Pierre-Luc Beauchesne
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10 Oct 2013

Défaut d’inscrire dans le délai et laisser-aller du procureur

Par Pierre-Luc Beauchesne, Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.


Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans Toitures du St-Laurent inc. c. Guay (2013 QCCQ 10371), le Tribunal rejette la requête de la demanderesse pour être relevée du défaut de produire l’inscription pour enquête et audition. En effet, la Cour conclut que la demanderesse n’a pas prouvé l’impossibilité en fait d’agir et considère qu’un suivi régulier du dossier et une bonne gestion auraient pu permettre au procureur de la demanderesse de respecter le délai d’inscription.

Faits
La demanderesses devait inscrire son dossier pour enquête et audition le 25 juin 2013. Suite à la signification d’une inscription pour jugement sur désistement réputé quant aux frais le 26 juin 2013, le procureur de la demanderesse a produit une première requête pour être relevé du défaut le 27 juin 2013. Suite au transfert du dossier en Cour du Québec, le procureur de la demanderesse a signifié une seconde requête le 21 août 2013. Au soutien de celle-ci, il plaide l’imbroglio au sein de son étude et l’inadvertance. La défenderesse s’oppose à la requête, soulevant la négligence du procureur de la demanderesse.
Analyse
Le Tribunal rappelle que la simple erreur de l’avocat peut constituer une impossibilité en fait d’agir, mais que celui-ci ne doit pas avoir fait preuve de négligence grossière. Le défaut doit donc être explicable et excusable. Dans les présentes circonstances, le Tribunal conclut toutefois que l’erreur du procureur ne constitue pas une impossibilité en fait d’agir :

« [23] Il ne s’agit pas en l’espèce d’une simple erreur de date comme pourrait le laisser croire l’entente sur le déroulement de l’instance, ce qui aurait pu, dans un autre contexte, constituer une raison valable pour être relevé du défaut, car une erreur de date, une erreur administrative ou un simple oubli qui emporte un retard de quelques jours constitue une erreur de bonne foi qui peut constituer l’impossibilité d’agir de la partie et l’excuser de son retard à inscrire dans le délai.

[24] Le paragraphe 12 de la requête de la demanderesse allègue :

« Le procureur au dossier a valablement mais malencontreusement pris pour acquis que les engagements avaient été transmis et qu’une inscription aurait été transmise en place et lieu de la présente requête le 27 juin 2013. ».

(Le Tribunal souligne)

[25] Cette allégation apparaît surprenante car même le 25 juin 2007, le procureur de la demanderesse ne pouvait produire son inscription pour enquête et audition au mérite puisque aucune défense n’est alors déposée au dossier pour le motif que les engagements n’ont pas encore été communiqués.

[26] Il n’a pas respecté le contrat judiciaire qu’est l’entente sur le déroulement de l’instance malgré plusieurs rappels formulés par le procureur du défendeur et ses allégations quant à son impossibilité d’agir se limitent à peu de choses.

[27] Il explique que sa cliente a tardé à fournir les engagements mais aucune déclaration assermentée ni aucun témoignage n’explique ce retard.

[28] Il tente de se justifier en invoquant un imbroglio à son étude et l’oubli du dossier. Son témoignage ne permet pas de comprendre précisément ce qui s’est passé et le pourquoi de cet oubli, autrement dit l’impossibilité en fait d’agir.

[29] La demanderesse n’a pas prouvé l’impossibilité en fait d’agir.

[30] Le Tribunal voit plutôt dans les explications du procureur de la demanderesse une attitude de laisser-aller. Le Tribunal estime qu’un suivi régulier du dossier et sa bonne gestion auraient pu lui permettre d’éviter la présente situation. »

Le Tribunal soulève toutefois que le recours de la demanderesse ne serait pas prescrit.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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