Travail : Certaines questions contenues dans un sondage tenu à l’occasion d’une démarche de diagnostic organisationnel sont illégales, car elles constituent une ingérence dans les affaires syndicales.
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
2014EXPT-164
Intitulé : Syndicat des employées et employés du Centre de santé et de services sociaux des Pays-d’en-Haut (CSN) et Centre de santé et de services sociaux des Pays-d’en-Haut, 2013 QCCRT 0601
Juridiction : Commission des relations du travail, Division des relations du travail (C.R.T.), CM-2013-6432 et autres
Décision de : Gaëtan Breton, juge administratif
Date : 20 décembre 2013
Références : SOQUIJ AZ-51032523, 2014EXPT-164, D.T.E. 2014T-59 (9 pages)
Certaines questions adressées aux salariés dans un sondage tenu à l’occasion d’une démarche de diagnostic organisationnel sont illégales, car elles constituent une ingérence dans les affaires syndicales; une ordonnance de sauvegarde est rendue.
Résumé
TRAVAIL — association de salariés et droit d’association — ingérence et domination — entrave — envoi d’un document aux salariés — sondage — diagnostic organisationnel — appréciation du syndicat — accès aux données recueillies — apparence de droit — préjudice sérieux — ordonnance de sauvegarde.
Requête pour ordonnance de sauvegarde. Accueillie.
En novembre 2013, l’employeur a mandaté une firme externe afin de l’accompagner dans une démarche de diagnostic organisationnel. Les salariés ont été sollicités par voie de courriel pour participer à un sondage comportant 116 questions. Le syndicat a contesté la légalité des questions 38 à 42, dans lesquelles on demande au salarié d’indiquer notamment s’il est fier d’être membre de son syndicat et s’il partage les buts, les objectifs et les valeurs de ce dernier. Le document précise que les réponses seront analysées par deux professeurs d’une université et que les questionnaires seront conservés de manière sécurisée. Devant l’opposition manifestée par le syndicat, la firme s’est engagée à ne pas traiter les questions litigieuses.
Décision
Le Code du travail (C.tr.) est clair et protège le droit d’association. De plus, l’employeur ne peut d’aucune façon s’ingérer dans les activités d’une association de salariés. L’engagement de la firme externe de ne pas traiter les informations recueillies ne peut suffire à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 3 et 12 C.tr. La seule existence de ces informations, auxquelles il pourrait avoir accès par inadvertance ou après la conclusion de la démarche diagnostique, pose problème. Le syndicat a fait la démonstration d’un droit clair. Aussitôt qu’une partie de l’information obtenue le concernant est portée à la connaissance de l’employeur, ce dernier jouit d’un avantage ou d’arguments lui permettant d’influer sur la vie syndicale ou de moduler ses interventions en conséquence. Il s’agit pour le syndicat d’un préjudice immédiat et irréparable pouvant se perpétuer dans le temps. De plus, la prépondérance des inconvénients favorise ce dernier. Comme la collecte des données est terminée, il y a urgence à intervenir. Des ordonnances sont rendues en conséquence pour valoir jusqu’à ce que la plainte pour ingérence et entrave soit tranchée sur le fond.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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