par
Pierre-Luc Beauchesne
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04 Mar 2014

Le droit d’accès à une plage emporte le droit d’utiliser la plage

Par Pierre-Luc Beauchesne, Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.


Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Dans 9142-6023 Québec inc. c. Dostie (2014 QCCS 680), la Cour supérieure était saisie d’une action négatoire de servitude et requête en injonction permanente afin d’interdire aux défendeurs l’usage d’une plage. Même si le Tribunal conclut que la servitude de plage prévue à l’acte de vente est invalide, les défendeurs ont un droit d’accès valide au lac qui leur permet d’utiliser la plage, propriété de l’état.

 

Faits
Le 21 mai 1996, la défenderesse et sa sœur ont acquis un immeuble qu’elles louaient du propriétaire, M. André Yelle, depuis 1986 et qui est à proximité du Lac Simon. L’acte de vente créé notamment une servitude de passage à pied permettant l’accès au lac et le droit d’utiliser la plage aménagée en bordure du lac. La défenderesse et sa famille ont toujours utilisé le droit de passage pour avoir accès au lac et s’installer sur la plage toujours au même endroit.

Le 16 décembre 2004, la demanderesse a acquis de M. André Yelle quatre immeubles, dont l’un est  le fonds servant de la servitude mentionnée précédemment. Suite à l’acquisition de ces  immeubles, la demanderesse a avisé la défenderesse, de même que tous les autres bénéficiaires de la servitude, qu’ils n’avaient dorénavant plus accès à la plage. 

Analyse
Le Tribunal conclut tout d’abord que la servitude de plage n’a pas été légalement constituée et n’a aucune valeur légale étant donné que le propriétaire du fonds servant n’est pas propriétaire de la plage.
Toutefois, le Tribunal conclut que les défendeurs ont le droit de se servir de la plage étant donné que le droit d’accès à une plage emporte le droit d’utiliser la plage :

« [73] La «servitude de plage», dans la mesure où c’était aussi, ce que voulait aussi créer l’acte P-5, n’est pas valide, mais n’affecte pas la validité de la «servitude de passage à pied seulement» d’ailleurs reconnue par la demanderesse. 

[74] Or, c’est cette servitude donnant accès au lac qui permet à tous ses bénéficiaires, y compris les défendeurs, de pouvoir utiliser la plage. 

[75] Il est de jurisprudence constante et bien établie, que le droit d’accès à une plage emporte le droit d’utiliser la plage. 

[…] 

[77] Sans repasser en détail toute la jurisprudence portant sur l’étendue de la servitude en pareil cas, je me limiterai à dire que l’utilisation que peuvent en faire les bénéficiaires, doit être raisonnable eu égard aux circonstances. Elle doit répondre à la norme du bon père ou de la bonne mère de famille souvent retenue en droit civil. »

La Cour est également d’avis que les défendeurs ont utilisé la plage de façon très respectueuse au cours des années.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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