par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
18 Avr 2014

FAILLITE : Il n’y a aucune raison d’importer en droit canadien le concept américain de «contribution substantielle», l’article 11.52(1)c) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies permettant à une partie de requérir une sûreté afin de garantir les honoraires professionnels d’intervenants faisant preuve d’une participation efficace au processus de restructuration.

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

2014EXP-1174
Intitulé : Homburg Invest Inc. (Arrangement relatif à), 2014 QCCS 980
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-11-041305-117
Décision de : Juge Louis J. Gouin
Date : 17 mars 2014
Références : SOQUIJ AZ-51055312, 2014EXP-1174, J.E. 2014-641 (24 pages)

Résumé
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — arrangements avec les créanciers — remboursement de frais et débours d’un créancier — fiduciaire — acte de fiducie — notion de «contribution substantielle» — droit américain — nécessité d’une entente préalable — débiteur — contrôleur — approbation par le tribunal — ordonnance initiale — suspension des procédures.  

Requête pour le paiement de frais et débours. Appels du rejet de preuves de réclamation. Rejetés. 

Soutenant qu’elle a apporté une contribution substantielle au succès de la restructuration des débitrices, la requérante, fiduciaire aux termes d’actes de fiducie, réclame le paiement de 100 % des frais et débours qu’elle a engagés depuis la délivrance de l’ordonnance initiale. De façon subsidiaire, elle et l’autre requérante demandent que cette réclamation soit incluse à leurs preuves de réclamation.
Décision
La conduite du fiduciaire constituait soit un positionnement agressif au bénéfice de parties autres que les détenteurs d’obligations, soit l’exécution des tâches usuelles d’un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie. Le fiduciaire n’a donc pas apporté de contribution substantielle à la présente restructuration. De toute façon, il n’y a aucune raison d’importer en droit canadien le concept américain de la «contribution substantielle». En effet, l’article 11.52 (1)  c) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies permet à une partie de requérir une sûreté afin de garantir les honoraires professionnels de tiers faisant preuve d’une participation efficace au processus de restructuration. Comme la requête dont le tribunal est saisi s’assimile à une telle demande, il y a lieu d’analyser cette dernière aux termes de cet article. Or, d’une part, le tribunal ne saurait y faire droit une fois que les créanciers se sont prononcés en faveur d’un plan d’arrangement puisque cela modifierait la distribution qu’il prévoit. D’autre part, avant d’engager ou de continuer à engager des frais dont elle entend demander le remboursement, une partie devrait convenir avec la débitrice et le contrôleur des modalités applicables à sa «participation efficace» au processus de restructuration. Celles-ci devraient ensuite être approuvées par le tribunal, ce dernier tenant alors compte de plusieurs éléments. Quant à la demande subsidiaire des requérantes, il est vrai que l’acte de fiducie prévoit le remboursement de leurs frais et débours. Cependant, cette obligation a été suspendue par l’ordonnance initiale. Ainsi, pour que des frais engagés après la délivrance de cette dernière soient remboursés, il aurait fallu qu’une entente à cet effet intervienne entre les requérantes, les débitrices et le contrôleur, le tout sujet, encore une fois, à l’approbation du tribunal.
Le texte intégral de la décision est disponible ici

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...