Urgence, préjudice sérieux et période estivale
Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans 2158-3331 Québec inc. c. Placements Gilles Jean inc. (2014 QCCS 2040), la Cour a accueilli la requête en injonction interlocutoire provisoire de la demanderesse et a ordonné à la défenderesse de redonner accès à la demanderesse à deux commerces de restauration. La Cour conclut notamment que la demanderesse subirait un préjudice sérieux si elle ne pouvait pas exploiter ces commerces de restauration en pleine période estivale. La Cour a également considéré que le critère d’urgence est rencontré, car la saison estivale, qui approche à grands pas, est propice aux activités touristiques.
Faits
Le 6 juin 2003, la défenderesse vend à la demanderesse un bâtiment commercial situé à Percé qui abrite un restaurant et un bistro café-terrasse. L’acte de vente prévoit que l’acheteur deviendra propriétaire suivant les termes de l’article 1745 C.c.Q., mais qu’il aura la possession et l’occupation immédiates. L’acte de vente prévoit également que l’acheteur sera en défaut s’il ne paie pas à leur échéance chacun des versements de capital ou d’intérêt dus.
Une mésentente survient entre les parties et la demanderesse a déposé en fiducie auprès d’un notaire les montants dus pour les années 2012 et 2013. Le 6 juin 2013, la demanderesse a également intenté à l’encontre de la défenderesse une action en passation de titre et en dommages. Le 8 mai 2014, la défenderesse transmet à la demanderesse une mise en demeure la sommant de remettre les clés de l’immeuble et l’avisant qu’elle changera les serrures.
Droit
La Cour est tout d’abord d’avis que l’apparence de droit milite en faveur de la demanderesse en raison notamment de l’acte de vente. La Cour conclut également à l’existence du préjudice sérieux et à l’urgence, étant donné l’arrivée de la période estivale :
« [32] Par ailleurs, il apparaît évident que la demanderesse subirait un préjudice sérieux si elle était empêchée d’exploiter ses deux commerces de restauration pendant la période estivale, la période au cours de laquelle les touristes visitent la région de Percé.
[33] Même la balance des inconvénients joue ainsi en faveur de la demanderesse.
[34] Enfin, l’urgence ne fait pas de doute. En effet, il est de connaissance judiciaire que la saison estivale est grandement propice aux activités touristiques dans la région de la Gaspésie et plus particulièrement dans la localité de Percé. En période estivale, les jours sont comptés et les activités de restauration doivent être au rendez-vous lorsque les touristes se présentent. »
Commentaires
La Cour supérieure dans Arsenault c. 9092-0380 Québec Inc. avait également considéré le fait que la saison estivale battait son plein afin d’établir l’urgence dans le cadre d’une injonction provisoire.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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