par
Marie-Ève Lavoie
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17 Juin 2014

Décision de demander une peine minimale obligatoire: le Ministère public n’est pas tenu de prendre en considération le statut d’Autochtone de l’accusé

Par Marie-Ève Lavoie

Par Marie-Ève Lavoie

Dans R. c. Anderson, 2014 CSC 41, la Cour suprême se prononce au sujet des pouvoirs discrétionnaires des procureurs de la poursuite. Le tribunal affirme qu’il n’existe aucun principe de justice fondamental obligeant ceux-ci à tenir compte du statut d’Autochtone de l’accusé lorsqu’ils demandent l’imposition d’une peine minimale obligatoire. De plus, une telle décision fait partie de leur pouvoir discrétionnaire et sera soumise au contrôle judiciaire uniquement en cas d’abus de procédure.

Les faits
Monsieur Anderson a été accusé de conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang en vertu de l’article 253(1)b) du Code criminel. Comme l’accusé en était à sa cinquième condamnation en matière de conduite avec facultés affaiblies, le poursuivant a signifié un avis de peine minimale obligatoire. La signification de cet avis rendait Monsieur Anderson passible d’une peine d’au moins 120 jours d’emprisonnement selon l’article 255(1)a)(iii).

Analyse
L’article 255 du Code prévoie des peines minimales obligatoires lorsqu’un accusé récidive en matière de conduite avec facultés affaiblies. Selon l’article 727(1), afin que ces peines puissent être appliquées par le juge, le poursuivant doit signifier à l’accusé un avis, et ce avant l’inscription de tout plaidoyer. De plus, une preuve de la signification doit être produite à l’audience de détermination de la peine.

Premièrement, l’accusé remet en cause la constitutionnalité des articles 255 et 727(1) du Code en ce que la prise en compte du statut d’Autochtone dans toute décision portant atteinte à la liberté d’un accusé serait un principe de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte.

La Cour suprême rappelle tout d’abord que le principe de la proportionnalité de la peine à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, codifié à l’article 718.1 du Code, est un principe de justice fondamentale selon l’article 7 de la Charte. L’article 718.2 énumère les facteurs qui doivent être pris en compte au stade de détermination de la peine afin de respecter ce principe de proportionnalité. Le statut d’autochtone, codifié à l’article 718.2 (e), est l’un de ces facteurs. Ce dernier vise à corriger le problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons canadiennes, tel qu’affirmé par les arrêts Gladue et Ipeelee. Un juge qui ne prendrait pas en considération le statut d’Autochtone d’un accusé au niveau de la détermination de la peine commettrait effectivement une violation de l’article 7 de la Charte.

Toutefois, dans le cas en l’espèce, la Cour juge que l’argument de l’accusé est défectueux :

« [25] Fait important, il est question, dans R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688 et R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, des obligations qui incombent aux juges chargés de la détermination de la peine d’établir une peine proportionnée à l’égard des délinquants autochtones.  Dans ces arrêts, il n’est nullement fait mention du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et ces arrêts n’étayent pas l’argument de M. Anderson selon lequel les poursuivants doivent prendre en considération le statut d’Autochtone lorsqu’ils prennent une décision qui limite l’éventail des peines que peut infliger un juge.  L’argument de M. Anderson assimile le devoir du juge à celui du poursuivant, mais aucun principe de droit ne permet d’assimiler leurs rôles distincts dans le processus de détermination de la peine (…) ».

De surcroît, un « principe de justice fondamental » doit faire consensus sur le fait qu’il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice. Or, le principe proposé par Monsieur Anderson serait contraire au partage de la responsabilité entre la magistrature et le Ministère public. À ce sujet, la Cour affirme :

« [31]  Il faut d’abord reconnaître que le principe que propose M. Anderson élargirait énormément la portée du contrôle judiciaire des décisions des poursuivants.  Ce faisant, il met en danger le caractère accusatoire de notre système de justice pénale en entravant les procureurs du ministère public dans l’exécution de leur travail et en ouvrant la porte à la surveillance judiciaire des nombreuses décisions que prennent quotidiennement les procureurs du ministère public.  Comme l’a fait remarquer le ministère public, les situations où les décisions du ministère public peuvent limiter l’éventail des sanctions que peut infliger le juge chargé de la détermination de la peine — et donc sa faculté de prendre en compte l’al. 718.2e) — sont nombreuses : m.a., par. 145 ».  

Enfin, le premier argument de Monsieur Anderson est rejeté. Le Ministère public n’a aucun devoir constitutionnel de prendre en considération le statut d’Autochtone de l’accusé lorsqu’il prend une décision qui limite la gamme des peines que peut infliger un juge.

Le deuxième argument de Monsieur Anderson est à l’effet que la décision de demander une peine minimale obligatoire par le poursuivant est susceptible d’être révisée. L’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites peut uniquement être contrôlé lors d’abus de procédure, mais les décisions qui relèvent de la stratégie ou la conduite devant le tribunal peuvent être contrôlées judiciairement de manière plus large, selon le pouvoir inhérent d’une cour de faire respecter sa propre procédure. Afin d’éclaircir le flou juridique entourant la différence entre ces deux types de décisions, la Cour suprême réitère que :

[44]  (…) l’expression « pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites » est une expression large qui renvoie à toutes « les décisions concernant la nature et l’étendue des poursuites ainsi que la participation du procureur général à celles ci » (Krieger, par. 47) »

La révision du pouvoir discrétionnaire du Ministère public nécessite une grande déférence en raison de la fonction quasi judiciaire des poursuivants, dont le pouvoir de poursuivre fut délégué par le Souverain. L’intégrité de notre système judiciaire serait menacée par une ingérence des pouvoirs exécutif et judiciaire dans leur fonction. Pour cette raison, seule une conduite portant sérieusement atteinte à l’intégrité du système judiciaire ou à l’équité du procès, représentant ainsi un abus de procédure, est susceptible de contrôle. Quant aux décisions qui relèvent de la stratégie ou de la conduite devant le tribunal, elles peuvent être contrôlées sans qu’il y ait abus de procédure, mais ces décisions suscitent toutefois une grande déférence.

En lien avec ce qui précède, voici ce qu’affirme la Cour quant à l’argument de l’appelant selon lequel la décision du poursuivant de produire l’avis de récidive en matière de facultés affaiblies serait susceptible de contrôle :

[62] Dans les dispositions applicables du Code, le législateur a expressément conféré au ministère public le pouvoir discrétionnaire de produire l’avis à l’audience de détermination de la peine. Ce pouvoir discrétionnaire est conforme à nos traditions constitutionnelles.  Comme le souligne le ministère public, la production de l’avis n’est pas simplement une décision quant aux observations qui seront faites à l’audience de détermination de la peine (m.a., par. 119).  La production de l’avis modifie fondamentalement l’étendue de la poursuite — particulièrement l’étendue du risque auquel l’accusé est exposé.  À cet égard, la décision du ministère public de produire l’avis est analogue à la décision de porter des accusations qui entraînent une peine minimale obligatoire alors que d’autres infractions connexes n’entraînent aucune peine minimale obligatoire, à la décision d’intenter une poursuite par mise en accusation, plutôt que par procédure sommaire, lorsque diverses peines minimales obligatoires sont prescrites, et à la décision d’intenter une poursuite par mise en accusation plutôt que par procédure sommaire, lorsque cette décision exclut la possibilité d’infliger certaines peines.

Ainsi, comme la décision de produire l’avis de récidive en vertu des articles 255 et 727(1) relève du pouvoir discrétionnaire du poursuivant, en l’absence de preuve d’abus de procédure, Monsieur Anderson ne peut soumettre au contrôle judiciaire la décision prise par le poursuivant dans son cas.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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