Les renouvellements successifs d’un contrat de travail à durée déterminée peuvent transformer celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée
Par Julien Lussier, Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Par Julien Lussier
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Dans Atwater Badminton and Squash Club Inc. c. Morgan (2014 QCCA 998), la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance par lequel la Cour supérieure concluait que les renouvellements successifs d’un contrat de travail à durée déterminée, sur une période de 17 ans, avaient donné naissance à un contrat de travail à durée indéterminée, et accordait par conséquent à l’intimé un délai-congé de 21 mois.
Les faits
L’intimé, Morgan, a travaillé pour l’appelante de 1993 à 2010 à titre d’instructeur de Badminton. Mise à part une période de 4 ans s’étalant de 1998 à 2002, lors de laquelle aucun contrat ne semblait régir son emploi auprès de l’appelante, Morgan était lié à celle-ci par contrat de travail, la durée de ces différents contrats oscillant entre 9 mois et 3 ans.
En juin 2010, l’appelante informe Morgan que son contrat de travail prendra fin à la date prévu à son contrat de travail alors en vigueur, soit le 31 août 2010, et que celui-ci ne sera pas renouvelé. Morgan réplique en exigeant que lui soit versé un délai-congé équivalent à 21 mois, estimant être lié à l’appelante par un contrat à durée indéterminée.
Analyse
En confirmant la décision de première instance, la Cour d’appel s’est dite d’accord avec le fait qu’en l’espèce, les circonstances particulières du dossier laissaient croire que la relation de travail entre Morgan et l’appelante s’était transformée. Il était donc approprié, d’ajouter la Cour d’appel, de tenir compte de la preuve testimoniale pour expliquer la compréhension qu’avait Morgan de sa relation contractuelle avec l’appelante.
« [4] La juge a estimé que la réalité de la relation contractuelle et le comportement des deux parties font en sorte qu’au travers des renouvellements successifs intervenus, la relation d’emploi s’apparente à un contrat à durée indéterminée.
[5] Selon elle, le fait que les discussions concernant les différents renouvellements ont toujours été brèves, informelles et tenues souvent même après l’échéance prévue aux contrats, de même que la présence de changements mineurs lors des renouvellements, sont autant d’indices du fait que les deux parties assumaient que la relation continuait malgré le terme fixé. Elle retient de la preuve que la continuation de l’emploi de l’intimé n’a jamais été un enjeu, vu l’importance de son rôle en tant que professionnel pour un club de badminton. Ainsi, à l’arrivée du terme de chacun des contrats, l’intimé continuait à travailler, que les conditions de la poursuite de son emploi aient été finalisées ou non.
[…]
[10] En l’espèce, c’est l’exercice auquel la juge s’est prêtée en analysant les circonstances particulières de la relation, le comportement des parties et leurs intentions. Sa décision selon laquelle le renouvellement successif des contrats intervenus au fil des ans témoigne d’un lien contractuel à durée indéterminée entre les parties est raisonnable et fondée sur la preuve. »
La Cour d’appel confirme par ailleurs qu’elle n’interviendra pas dans l’établissement du calcul du délai-congé approprié lorsque « le juge identifie correctement les critères pertinents à la fixation de l’indemnité due en remplacement du préavis raisonnable et que sa décision respecte les limites acceptables selon la jurisprudence québécoise ».
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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