par
Marie-Hélène Beaudoin
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02 Juin 2014

L’impécuniosité d’une partie ne l’empêche pas d’exercer un droit

Par Marie-Hélène Beaudoin, avocate

Par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Thétrault

Une partie qui obtient une provision
pour frais en vertu de l’article 54.3 C.p.c., considérant l’apparence de
frivolité des procédures de la partie adverse, peut-elle obtenir le rejet de
ces procédures lorsqu’elle ne peut tirer profit de la somme versée, parce que
celle-ci est saisie par un tiers? C’est la question qui se posait dans Écololed inc. c. Vachon, 2014 QCCS 2292. La Cour supérieure a alors rejeté la
requête en rejet d’action.

« [10]  Les motifs des défendeurs au soutien de leur
présente requête en rejet reliés à leur argument de frivolité et au caractère
dilatoire des procédures ont déjà été rejetés. Quant à ceux portant sur la
situation financière des demandeurs, pour qu’ils soient reçus, il faudrait
conclure que l’impécuniosité d’une partie devrait l’empêcher d’exercer un
droit, conclusion à laquelle le Tribunal ne peut souscrire. »

Commentaire
Dans la mesure où un juge de la Cour
avait antérieurement constaté que les procédures étaient d’une frivolité
suffisamment apparente pour justifier une sanction en vertu de l’article 54.3
C.p.c., mais pas suffisamment pour amener le rejet de l’action, il y a lieu de
se demander si une sanction en remplacement de la provision pour frais n’aurait
pas pu être recherchée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

 

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