Un membre de la Chambre de la sécurité financière peut obtenir l’accès à des documents contenus dans son dossier d’enquête
Par Elisa Clavier, Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l
Par Elisa Clavier
McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Dans M.P. c. Chambre de la sécurité financière (2014 QCCAI 76), le Comité d’accès à l’information (« CAI ») a accueilli en partie la demande de révision du demandeur et a ordonné à la Chambre de la sécurité financière (« CSF ») de fournir certains documents contenus dans son dossier d’enquête.
La CSF est un organisme qui veille à la déontologie des membres inscrits dans les cinq (5) disciplines suivantes : épargne collective, planification financière, assurance de personnes, assurance collective de personnes et courtage en plans de bourses d’études. Le syndic de la CSF mène des enquêtes en cas d’infractions à la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1) et la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2).
Dans cette affaire, le demandeur a fait l’objet de deux enquêtes concernant (1) le remplacement de police de deux consommateurs et (2) l’obligation d’exercer ses activités de représentant à temps plein. Le syndic a fait enquête et a informé le demandeur qu’aucune plainte ne serait déposée au Comité de discipline de la CSF et que les dossiers seraient fermés.
Le demandeur s’est adressé au CAI pour demander l’accès à l’entièreté des deux (2) dossiers d’enquête qui lui ont été refusés. Lors de l’audition devant la CAI, les dossiers d’enquête contenant entres autres les notes de l’enquêteur et la correspondance avec les intervenants ont été déposés sous pli confidentiel. Au soutien de ses objections, le syndic de la CSF plaidait que les dossiers révéleraient des méthodes d’enquête encore utilisées et que « la divulgation aurait pour conséquence de nuire à la collaboration avec l’industrie et de miner la confiance des plaignants à qui on assure la confidentialité ».
Le CAI a accueilli en partie la demande.
Premièrement, le CAI rejette l’objection du syndic fondé sur l’exception prévu à l’article 9, al. 2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1 « Loi sur l’accès ») au sujet des notes préparatoires. Le CAI précise que « les documents en litige sont achevés, ont une forme définitive et sont conservés par l’organisme expliquant qu’il s’agit de documents préparatoires à un possible débat disciplinaire ».
Deuxièmement, le CAI souligne que la CSF n’est pas un ordre professionnel assujetti au Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et donc qu’il n’y a pas de règle qui prévoit la confidentialité de l’intégralité des dossiers d’enquête.
Enfin, le CAI examine chacun des documents dans les dossiers d’enquête à la lumière des exceptions prévues aux articles 28, al. 1(2), (3) et (5) de la Loi sur l’accès:
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement contenu dans un document qu’il détient dans l’exercice d’une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l’exercice d’une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d’une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: […]
2° d’entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture;
3° de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
[…]
5° de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet;
[…]
Après analyse, le CAI ordonne à la CSF de transmettre les fiches de validation des demandes d’enquête avec les notes manuscrites qui y figurent (à l’exception du nom du plaignant qui est confidentiel) et le dossier de suivi (à l’exception des résumés d’interventions auprès de tiers).
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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