Un membre de la Chambre de la sécurité financière peut obtenir l’accès à des documents contenus dans son dossier d’enquête

Par Elisa ClavierMcCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Dans M.P. c. Chambre de la sécurité financière (2014 QCCAI 76), le Comité d’accès à l’information (« CAI ») a accueilli en partie la demande de révision du demandeur et a ordonné à la Chambre de la sécurité financière (« CSF ») de fournir certains documents contenus dans son dossier d’enquête.La CSF est un organisme qui veille à la déontologie des membres inscrits dans les cinq (5) disciplines suivantes : épargne collective, planification financière, assurance de personnes, assurance collective de personnes et courtage en plans de bourses d’études. Le syndic de la CSF mène des enquêtes en cas d’infractions à la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1) et la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2). Dans cette affaire, le demandeur a fait l’objet de deux enquêtes concernant (1) le remplacement de police de deux consommateurs et… Lire la suite

Les tribunaux québécois sont compétents pour entendre un litige fondé sur le complot pour faire sortir le fils de Mouammar Kadhafi de Libye

par Elisa ClavierMcCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Dans SNC-Lavalin inc. c. Aissa (2014 QCCS 374), SNC-Lavalin Inc. (« SNC ») a poursuivi les défendeurs pour récupérer des sommes qu’ils auraient détournées pour faire sortir le fils de Mouammar Kadhafi de Libye. SNC allègue que les défendeurs ont complété en 2011 pour aider Saadi Kadhafi et sa famille à immigrer illégalement au Mexique et que, pour ce faire, ils auraient détourné 1.8 M$ de SNC. Les défendeurs Cynthia Vanier et Vanier Consulting Ltd ont demandé le rejet du recours en raison de l’absence de juridiction internationale des tribunaux québécois. Subsidiairement, ils ont aussi demandé que la Cour supérieure décline compétence en vertu de la doctrine du forum non conveniens. Bien que le complot impliquait plusieurs personnes et juridictions différentes, le juge Mongeon saisi par le moyen déclinatoire a conclu que les tribunaux québécois étaient compétents en vertu de l’article 3148(3) C.c.Q. parce… Lire la suite

Le refus de collaborer lors d’une enquête de l’OCRCVM justifie une sanction sévère selon la Cour d’appel

par Elisa ClavierMcCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l.Dans Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières c. Séguin (2014 QCCA 247), la Cour d’appel infirme la décision de la Cour du Québec qui avait réduit la sanction imposée à un membre de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (« ACCOVAM ») qui refusait de répondre aux questions d’un enquêteur en l’absence d’un sténographe. En première instance, le Bureau de décision et de révision (« BDR »), un tribunal spécialisé dans le secteur financier, a conclu que l’intimé, un membre de l’ACCOVAM qui avait démissionné depuis, a refusé de répondre aux questions de l’enquêteur. Le BDR impose comme sanction une interdiction permanente d’inscription comme membre de l’ACCOVAM, une amende de 50 000 $ et des frais de 27 000 $.En révision, la Cour du Québec juge cette sanction déraisonnable et intervient pour retirer l’interdiction permanente d’inscription et pour réduire l’amende à… Lire la suite

Le BDR peut réviser une ordonnance de confidentialité de l’AMF

par Elisa ClavierGowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Est-il est possible de demander la révision d’une ordonnance de confidentialité émise par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») dans le cadre d’une enquête? La Cour d’appel confirme dans Autorité des marchés financiers c. Groupe SNC-Lavalin inc. (2013 QCCA 204) que le Bureau de décision et de révision (« BDR ») a compétence pour réviser une ordonnance de confidentialité de l’AMF. L’AMF dispose d’un large pouvoir d’enquête comme l’a souligné récemment la Cour d’appel dans AMF c. Fournier (2012 QCCA 1179). Dans ce contexte, l’AMF délivre parfois des ordonnances de confidentialité afin d’éviter pour des raisons évidentes que le contenu et les détails d’une enquête soient dévoilés. C’est ainsi que lors d’une enquête auprès du Groupe SNC-Lavalin (« SNC »), l’AMF a émis une interdiction à SNC de communiquer à quiconque toute information reliée à l’enquête. Après plusieurs échanges, l’AMF a accepté que le… Lire la suite

L’AMF ne peut invoquer le droit à une défense pleine et entière pour obtenir la divulgation d’informations protégées par le secret professionnel

par Elisa ClavierGowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Dans Desmarais c. Autorité des marchés financiers (2012 QCCS 6391), le juge Gary D.D. Morrison a rejeté plusieurs objections portant sur le secret professionnel. Au soutien de sa demande, le demandeur a produit des documents contractuels impliquant ses clients. Durant l’interrogatoire avant défense du demandeur dans le recours en diffamation, ce dernier a formulé plusieurs objections portant entre autres sur le secret professionnel. L’AMF a contesté les objections en plaidant que les informations n’étaient pas confidentielles, mais plutôt « des constats par l’avocat et des conseils d’affaires » et que le demandeur a renoncé au secret professionnel en alléguant les contrats au soutien de sa procédure. Le demandeur qui est avocat a intenté une poursuite de 1.5$ million en diffamation à l’encontre de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») pour avoir publié un communiqué « repris par plusieurs fils de presse et… Lire la suite

Le Tribunal des droits de la personne condamne un restaurant pour avoir refusé de servir le plaignant accompagné d’un chien d’assistance à la table qu’il avait choisie

par Elisa Clavier Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Dans la décision Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 142006 Canada inc. (Caverne grecque) (2012 QCTDP 14), le Tribunal des droits de la personne a condamné solidairement un restaurant et l’un de ses serveurs pour avoir demandé à une personne en fauteuil roulant de s’asseoir à une autre table que celle qu’il avait choisie. Le plaignant qui souffre d’une quadriplégie et qui était accompagné par son chien d’assistance MIRA, s’est vu refuser en partie l’accès à la terrasse du restaurant bordant une rue piétonnière à Montréal au motif « que les chiens ne sont pas autorisés sur la terrasse ». Malgré ses tentatives d’expliquer qu’il s’agissait d’un chien d’assistance, le serveur a refusé de le servir. Le Tribunal a jugé que, par leurs gestes, les défendeurs ont fait preuve de discrimination à l’endroit d’une personne utilisant un… Lire la suite