Investir dans ses REER quelques jours avant la séparation justifie-t-il un partage inégal du patrimoine familial?
Par Magdalena Sokol, LaSalle Sokol
Par Magdalena Sokol
LaSalle Sokol, avocats
Dans Droit de la famille-141650 (2014 QCCS 3220), le Tribunal doit décider si Monsieur a le droit au partage inégal du patrimoine familial au motif qu’il a investi un montant dans ses REER sept jours avant la séparation des parties.
Les faits
Les parties sont toutes deux architectes de profession. Elles se sont mariées le 14 novembre 2000 en Algérie sous le régime légal de la séparation de biens et ont immigré au Canada le 25 mars 2006 afin notamment d’améliorer leurs conditions économiques. Deux enfants sont nés de leur mariage : l’enfant X, né en 2002 et l’enfant Y, né en 2007. Dès leur arrivée au Canada, les parties ont acquis des meubles usagés ou recyclés pour meubler les appartements dans lesquels elles résidaient jusqu’à leur séparation survenue le 19 février 2010. De plus, Madame a complété une formation en technique d’architecture et a intégré le marché du travail en décembre 2009. Après avoir vécu des périodes plus ou moins stables, elle a obtenu un emploi temporaire en avril 2014 et générera des revenus annuels de 36 472,00 $. Quant à Monsieur, il a intégré le marché du travail en septembre 2006, mais a connu une période de maladie et de chômage à la suite de la séparation des parties : depuis le mois de mai 2013, il travaille et génère des revenus annuels de 49 054,00 $. Le 3 mars 2010, Monsieur a intenté des procédures judiciaires en séparation de corps alors que Madame a intenté des procédures judiciaires en divorce le 20 août 2011. Sept (7) jours avant la séparation des parties, Monsieur a investi un montant de 5 000,00 $ dans ses REER. Par ailleurs, depuis l’institution des procédures judiciaires, il a volontairement encaissé ses REER et a reçu une somme nette de 7 110,00 $. Monsieur requiert le partage inégal du patrimoine familial au motif d’injustice.
Analyse
Tout d’abord, le Tribunal énumère les biens des parties qui composent le patrimoine familial au moment de leur séparation survenue le 19 février 2010, date admise par elles pour établir la valeur nette des biens :
« [35] […] :
· un véhicule automobile Ford Focus 2006;
· les meubles et effets mobiliers;
· un REER de 10 000 $ encaissé depuis la signification des procédures judiciaires. »
Ensuite, le Tribunal cite l’article 422 du Code civil du Québec qui énonce les motifs pour lesquels un partage inégal du patrimoine familial peut être accordé :
« [37] […]
422. Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents, décider qu’il n’y aura aucun partage de ces gains, lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux. »
[Notre emphase]
Enfin, le Tribunal rappelle que le partage inégal du patrimoine familial est l’exception et rejette la demande de Monsieur. D’autre part, ayant volontairement encaissé ses REER depuis l’institution des procédures judiciaires, Monsieur devra rembourser à Madame la moitié de la valeur nette qu’il a reçue :
« [38] Le partage inégal est une mesure exceptionnelle. Le seul fait de contribuer à un régime de retraite quelques jours avant la cessation de la vie commune n’équivaut pas à une injustice.
[39] Par ailleurs, le départ de Madame vers un centre d’hébergement pour femmes en difficulté est lié aux poursuites criminelles déposées contre Monsieur. Celles-ci ont pris fin par un engagement souscrit par lui en vertu de l’article 810 C.cr. alors qu’il a admis que Madame avait des raisons de le craindre.
[40] Monsieur a volontairement encaissé ses REER depuis l’introduction des procédures judiciaires et a reçu une somme nette, après impôts, de 7 110 $.
[41] Madame a donc le droit de recevoir 50 % de ce montant, soit 3 555 $. »
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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