par
Magdalena Sokol
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28 Août 2014

Madame est incapable de trouver une qualité de père à Monsieur

Par Magdalena Sokol, LaSalle Sokol

Par Magdalena Sokol
LaSalle Sokol, avocats

Dans l’arrêt Droit de la famille – 142078 (2014 QCCS 4012), l’exercice de la garde partagée de l’enfant X n’est plus possible, car il débutera la maternelle et les parents résident dans deux villes différentes.  Madame, incapable de trouver une seule qualité de père à Monsieur et ne elle ne semble pas être le parent disposé à favoriser le mieux la relation entre l’enfant X et son père, se voit accorder des droits d’accès plutôt que la garde de l’enfant.

Les
faits

Les parties sont
les parents de l’enfant X qui fréquentera la maternelle à l’automne 2014.  À la suite de leur séparation, les parties
ont convenu d’exercer une garde partagée de l’enfant X : à l’époque, elles
habitaient tous deux à Ville B.  Or,
Madame a unilatéralement décidé de déménager à Ville A : quoique sa
décision ait été prise depuis quelques mois, elle en a avisé Monsieur un mois à
l’avance, le mettant devant un fait accompli et voulant lui imposer des droits
d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux. 
Le 31 mai 2012, le Tribunal a maintenu la garde partagée de l’enfant X,
mais le jugement prévoyait qu’un autre mode de garde devra probablement être
choisi lorsque l’enfant X commencera à fréquenter l’école, car l’exercice de la
garde partagée ne sera plus possible.  Le
Tribunal s’est basé sur le critère du meilleur intérêt de l’enfant et a
mentionné que « les capacités parentales du père sont au moins
équivalentes à celles de la mère ». 
Madame requiert la garde exclusive de l’enfant X.  Monsieur, de son côté, requiert lui aussi la
garde exclusive de l’enfant X ou, subsidiairement, une garde partagée alternée
d’une année à l’autre.

Analyse

Le Tribunal
rappelle qu’il devra à nouveau décider sur la garde de l’enfant X en tenant
compte du critère du meilleur intérêt de l’enfant.

D’un côté, le
Tribunal constate que Madame est incapable de trouver une seule qualité de père
à Monsieur : « [l]a seule qualité qu’elle trouve au défendeur est que
X l’aime et que le défendeur ne laisserait pas l’enfant mourir de
faim ».  De plus, Madame n’agit pas
d’une manière à favoriser le maximum de contacts entre l’enfant X et son père,
notamment en faisant garder l’enfant par une tierce personne alors qu’elle ne
travaille pas.

D’un autre côté,
le Tribunal constate que Monsieur est un père dévoué qui s’occupe très bien de
l’enfant X.  Il semble favoriser le mieux
les relations entre l’enfant X et sa mère. 
De plus, Monsieur a une disponibilité réelle pour l’enfant X et ne tente
pas de discréditer Madame.

Ceci dit, le
Tribunal confie la garde de l’enfant X à Monsieur et accorde des droits d’accès
à Madame au minimum trois fins de semaine sur quatre :

« [22]  Puisque
la garde de l’enfant a comme objectif premier de favoriser au maximum le
développement de l’enfant, il est normal que celui-ci soit confié au parent qui
s’est dévoué pour lui et qui assurera les meilleures chances de bien se
développer.

[23]  Le
tribunal croit également que le défendeur est celui qui risque le mieux de
favoriser les relations de l’enfant avec l’autre parent et d’assurer le maximum
de contacts.

[24]  D’ailleurs,
la Cour d’appel dans Droit de la famille – 113620 accordait la garde au
parent qui faisait montre de la plus grande ouverture à l’égard de l’autre, et
ce,  dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 

[…]  

[28]       
Le défendeur s’occupe personnellement de son enfant plutôt que de laisser cette
tâche à d’autres comme semble le favoriser la demanderesse.

[…] 

[30]        Les deux principaux reproches faits par la demanderesse
face au défendeur sont que l’enfant X aurait mangé des « grilled cheese »
pour déjeuner et qu’il jouerait trop au « PlayStation ». Le
témoignage de la demanderesse, pour ce qui est des jeux vidéo, est nié par le
défendeur qui témoigne de la fréquence à laquelle l’enfant joue avec des jeux
vidéo. Le tribunal préfère le témoignage du défendeur à celui de la
demanderesse. En effet, le témoignage du défendeur est basé sur des faits
plutôt que sur des hypothèses non vérifiées
. » [Notre emphase] 

Le texte intégral de la
décision est disponible ici.

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