par
Sarah D. Pinsonnault
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20 Août 2014

Un berger allemand échappe à l’euthanasie grâce à l’intervention de la Cour d’appel

Par Sarah D. Pinsonnault, avocate

Par Sarah D. Pinsonnault

Dans Sousa c. SPCA Lanaudière Basses-Laurentides, 2014 QCCA 1497, les propriétaires d’un berger allemand, réputé comme étant « dangereux » selon certains résidants de la municipalité de Saint-Hippolyte, ont porté en appel une décision de la Cour supérieure qui leur ordonnait de remettre leur chien à la SPCA afin qu’on procède à son euthanasie.

Le chien en question,
Kato, qui avait apparemment déjà mordu la cuisse d’un voisin ainsi que le
Doberman d’un autre, s’est échappé à quelques reprises de la propriété clôturée
des appelants. La SPCA a même saisi et gardé Kato en captivité pendant une période
de 10 jours pour évaluer son comportement. Afin de pouvoir reprendre possession
de Kato, un des appelants a signé une entente en vertu de laquelle il devait
respecter certaines conditions dont une garde plus stricte de leur chien.

Cela étant dit,
quelques mois plus tard, soit le 19 juillet 2014, Kato s’échappe à nouveau et
un constat d’infraction est remis aux appelants par la SPCA lequel, reproduit
textuellement, précise ce qui suit :

« […] Par les droit
que la municipalité de Saint-Hippolyte ont donné à la SPCA Lanaudière Basses
Laurentides, vous êtes dans l’obligation de nous remettre votre animal pour
procédé a l’euthanasie de plus payer les frais de garde et l’euthanasie de
votre Berger Allemand […] »   
Les appelants contestent
ledit constat et présentent même des requêtes en ordonnance de sauvegarde afin
de surseoir l’exécution de la décision d’euthanasier Kato, jusqu’au moment où
la Cour supérieure rejette leur requête introductive d’instance ré-amendée qui
demandait, entre autres, l’annulation de la décision de la SPCA.


Décision

Parmi leurs
moyens d’appel, les appelants soulèvent que la Cour supérieure a omis de se
prononcer sur la légalité de l’article du Règlement SQ-907 (le « Règlement »)
de la municipalité; le Règlement en vertu duquel la SPCA s’est fondée pour
prendre sa décision relativement à Kato.

Toutefois, de sa
propre initiative et en analysant le Règlement, la Cour d’appel conclut que la
SPCA n’avait même pas la compétence pour rendre la décision qu’elle a
rendue :

« [7] Indépendamment
des trois moyens qui viennent d’être énumérés, il appert que le règlement
pertinent, lu et interprété correctement, ne permettait pas en l’espèce
d’exiger des appelants la remise de leur animal à la SPCA pour qu’il soit
euthanasié. Cette question, qui ne faisait pas partie des moyens soulevés dans
l’inscription en appel et qui n’a pas été abordée dans l’argumentation écrite
versée au dossier du pourvoi doit néanmoins être vidée compte tenu de sa
nature. Elle fut soulevée à l’audience par la Cour qui a invité les parties à
lui faire part de leurs observations. Une conclusion s’impose sur ce point : un
vice de fond, assimilable à un excès de compétence ratione materiae, compromettait dès le 19 juillet 2013 l’action
entreprise par la SPCA. 
[…]
[10] Il ne peut faire de
doute que, le 19 juillet 2013, jour où le constat P-3 est remis aux appelants,
le chien K n’est pas un « chien errant » au sens du Règlement. Peut-être est-ce
un « chien jugé dangereux par le contrôleur » au sens de l’article 20 du
Règlement – quoique les circonstances du séjour de K à la fourrière, entre le
27 avril et le 7 mai 2013, autorisent à douter de la rigueur de l’évaluation
effectuée à cette occasion. Mais, toujours selon cette même disposition
réglementaire, on ne peut « abattre ou capturer et garder » un animal que si
celui-ci, en plus d’être « jugé dangereux par le contrôleur », est un « chien
errant » au sens du Règlement. Le premier alinéa de l’article 20 est donc
inapplicable pour cette raison. Et il est manifeste que le troisième alinéa du
même article, qui permet d’euthanasier un chien atteint de la rage, est lui
aussi inapplicable ici.
[11] Il est possible,
voire probable, que le contrôleur aurait eu la faculté d’abattre le chien K sur
le champ si l’animal avait été capturé lors de son échappée du 8 juillet 2013
et qu’il s’était montré dangereux au point de justifier cette mesure radicale.
En effet, lors de cette échappée, K était un « chien errant » au sens du
Règlement. Mais il n’a attaqué ni menacé personne ce jour-là. On peut donc
supposer que, dans l’ordre normal des choses, il aurait plutôt été mis à la
fourrière pendant un délai d’au moins trois jours non fériés, au cours desquels
les appelants auraient pu en reprendre possession. Voilà quel est le sens de
l’article 20 du Règlement pour les fins du dossier en cours.
[12] Quant à l’article
21 du Règlement, aux termes duquel la suppression d’un animal par euthanasie
est possible « après le délai prescrit », ses conditions d’application ne sont
pas remplies en l’espèce. Le « délai prescrit » en question ne peut être que
celui spécifié à l’article précédent, ce qui implique que l’article 21 ne peut
recevoir application que lorsque le contrôleur a validement exercé l’un des
pouvoirs visés par l’article 20.»
La Cour d’appel
a donc accueilli l’appel et annulé pour cause d’invalidité le constat
d’infraction en question :

« [15] Vu ce qui
précède, la juge de première instance aurait dû conclure que les appelants
n’étaient pas légalement tenus de remettre leur chien K à la SPCA aux fins
d’euthanasie et elle aurait dû annuler pour cause d’illégalité le constat
d’infraction du 19 juillet 2013. »

Pour consulter
la décision intégrale, veuillez cliquer ici.  

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