par
Marie-Hélène Beaudoin
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24 Juil 2014

Monter et descendre d’une voiture fait partie de l’usage d’une voiture

Par Marie-Hélène Beaudoin, avocate

Par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Tétrault

Nous vous avons parlé à quelques reprises de la juridiction exclusive de la SAAQ sur les recours concernant « tout préjudice [corporel] causé par une automobile, par son usage ou par son chargement », suivant les articles 1 et 83.57 de la Loi sur l’Assurance automobile. Dans Beauvolsk c. Banque Nationale du Canada, 2014 QCCS 3438, la Cour devait décider si les demandeurs pouvaient intenter un recours civil devant la Cour supérieure pour défaut d’entretien d’une rampe d’accès, suite à une chute intervenue lorsqu’un homme de 76 ans débarquait de son automobile et a glissé sur du verglas, alors qu’il avait la main sur la poignée de la porte de l’automobile. La Cour a jugé que non, et a rejeté le recours.

Décision

« [29]  On constate que Monsieur s’exprime clairement. Son témoignage est constant : ses pieds sont par terre, sa main est sur la poignée, la portière est ouverte et il tombe.

[30]  Le Tribunal conclut que lorsqu’il fait une chute, Monsieur n’a pas terminé de descendre de la voiture puisqu’il se tient toujours à la poignée de la portière et que celle-ci était toujours ouverte. Évidemment, en tombant, il lâche la poignée.

[31]  En appliquant les principes reconnus par la jurisprudence, on conclut que de monter et descendre d’une voiture fait partie de l’usage d’une voiture, tel que défini par la Loi.

[32]  Par conséquent, les préjudices subis par les demandeurs ont été causés par l’accident survenu lors de l’usage de l’automobile au sens de la Loi, et dès lors, le recours des demandeurs à l’encontre des défenderesses doit être rejeté. »

Commentaire
Fait intéressant, la SAAQ avait déjà rejeté une demande d’indemnisation présentée par les demandeurs. Celle-ci avait été rejetée, car la SAAQ avait conclu qu’il ne s’agissait pas d’un accident d’automobile, décision dont les demandeurs n’avaient pas demandé la révision.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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