PROCÉDURE CIVILE : Compte tenu notamment de la nouvelle orientation législative en matière d’interrogatoire préalable, la pertinence des documents demandés dans le contexte d’un interrogatoire avant défense sera analysée à la lumière de la requête introductive d’instance ainsi que de la défense et demande reconventionnelle, bien que cette dernière ait été produite après la signification de l’avis de gestion.
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
2014EXP-3590
Intitulé : Association des juristes de l’État c. Godbout, 2014 QCCS 4931
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Québec, 200-17-019230-135
Décision de : Juge Michel Beaupré
Date : 11 juillet 2014
Références : SOQUIJ AZ-51116657, 2014EXP-3590, J.E. 2014-2025 (17 pages)
Résumé
PROCÉDURE CIVILE — administration de la preuve — interrogatoire préalable — interrogatoire avant défense — communication de documents — procès-verbaux — enregistrement — pertinence — allégations — défense — demande reconventionnelle — intention du législateur — Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.
Objections à une demande de communication de documents. Accueillies en partie.
La défenderesse, que l’Association des juristes de l’État tente d’empêcher d’exercer toute fonction d’administratrice au sein de son comité exécutif, souhaite obtenir la communication de divers documents, notamment la copie de procès-verbaux et l’intégralité de l’enregistrement des délibérations des membres du comité exécutif tenues lors d’une réunion. À titre de question préliminaire, la demanderesse soutient que la pertinence des documents demandés doit être analysée à la lumière de la requête introductive d’instance seulement puisque la défense et la demande reconventionnelle de la défenderesse ont été produites au dossier après la signification de l’avis de gestion.
Décision
Le tribunal voit mal en quoi la position étonnante de la demanderesse est conforme aux principes de saine gestion, d’efficacité et d’économie que prescrivent les articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civile et qui se trouvent renforcés par la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile. Adopter la proposition de la demanderesse dénoterait un formalisme rigide et n’aurait vraisemblablement pour unique conséquence que de reporter un débat que ces principes commandent de trancher dès maintenant. Au contraire, la voie souple proposée par la défenderesse paraît conforme aux objectifs de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile en matière d’interrogatoire et de communication de documents préalables, notamment celui d’abolir la distinction entre l’interrogatoire avant ou après défense. Bien que ces nouvelles orientations ne soient toutefois pas encore en vigueur, le tribunal peut s’en inspirer afin de réaliser sa mission d’assurer la saine gestion de l’instance, ce qu’a d’ailleurs déjà fait la Cour d’appel dans Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Canada (Procureur général), (C.A., 2012-02-03), 2012 QCCA 223, SOQUIJ AZ-50827942, 2012EXP-713. Par conséquent, la pertinence des documents en cause sera évaluée en fonction du contenu de la requête introductive d’instance ainsi que de la défense et demande reconventionnelle.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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