La Cour suprême du Canada impose la bonne foi contractuelle en Common law
Par Robert Di Niro
Par Robert Di Niro
Le plus haut Tribunal du Canada a rendu une décision qui changera l’état de la common law en droit contractuel. Dans la décision Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, la Cour suprême a été chargée de décider si le recours à une clause de non-renouvellement, par l’intimé, en vue de mettre fin à un contrat, était légal malgré la malhonnêteté de celui-ci. Plus spécifiquement, la Cour s’est posé la question suivante : la common law canadienne impose-t-elle aux parties à un contrat une obligation d’honnêteté dans l’exécution du contrat? Selon la Cour, elle le fera à partir de cette décision.
L’intimé, Canadian American Financial Corp. ci-après (« Can-Am »), vend aux investisseurs des régimes enregistrés d’épargnes-études (« REEE ») par l’intermédiaire de détaillants, appelés directeurs des souscriptions, comme l’appelant M. Bhasin. Can-Am verse une rémunération et des primes aux souscripteurs pour la vente de ces REEE. La grande majorité des directeurs des souscriptions sont des petites entreprises dont la réussite dépend de leur capacité d’établir une force de vente.
Can-Am et M. Bhasin étaient liés par un contrat d’une durée de trois ans qui était entré en vigueur en 1998. La clause qui est cœur de cette affaire prévoyait le renouvellement automatique du contrat à la fin de la période de trois ans, à moins qu’une partie donne à l’autre, par écrit, un préavis de non-renouvellement de six mois.
M. Hrynew, l’un des intimés, était également directeur des souscriptions et concurrent de M. Bhasin. Son agence, faisant maintenant partie de Can-Am, était devenue la plus importante en Alberta suite à des fusions. Désireux d’agrandir encore son agence, M. Hrynew souhaitait s’approprier le créneau lucratif que M. Bhasin occupait sur le marché. À cet effet il avait contacté ce dernier à plusieurs reprises avec la proposition de fusionner les deux agences. Il avait également exercé des pressions sur Can-Am pour imposer la fusion et avait proféré des menaces de quitter si elle n’aboutissait pas. M. Bhasin a toujours refusé de participer à quelconque fusion.
Entretemps, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta avait soulevé quelques questions au sujet de la conformité des pratiques des directeurs des souscriptions de Can-Am. Elle a donc, en 1999, demandé à celle-ci de charger un agent commercial provincial unique (« ACP ») de la vérification de leurs activités quant au respect de la législation en matière de valeurs mobilières. Can-Am se plia à cette demande et nomma M. Hrynew à ce poste, ce dernier ayant des bonnes relations avec la Commission. Par contre, cette décision n’était pas populaire avec M. Bhasin qui refusait de laisser M. Hrynew, un concurrent, examiner ses dossiers d’entreprise confidentiels. Craignant de voir son permis révoqué, Can-Am a entretenu plusieurs conversations avec la Commission en 1999 et 2000 au sujet de la conformité. Ces discussions étaient maintenant axées sur des plans potentiels de restructuration, incluant la possibilité que M. Bhasin travaille pour l’agence de M. Hrynew, le tout à la méconnaissance de M. Bhasin. Ayant ses doutes, M. Bhasin demanda à Can-Am en 2000 si une restructuration était imminente, à laquelle Can-Am lui donna une réponse équivoque.
Toujours devant le refus de M. Bhasin de permettre la vérification de ses registres par M. Hrynew, Can-Am donna à M. Bhasin, en mai 2001, un préavis de non-renouvellement conformément à l’entente. Le résultat fut dévastateur pour M. Bhasin car, suite à l’échéance du contrat, son agence a perdu son effectif qui constituait la valeur de son entreprise.
La Cour suprême du Canada entame son analyse en rappelant que la notion de bonne foi est profondément enracinée dans le droit des contrats mais elle ajoute que la common law anglo-canadienne a refusé d’y reconnaitre une application universelle ayant pour effet de créer des vides juridiques.
« [32] […] Il en résulte [TRADUCTION] « des règles de droit controversées et incohérentes » élaborées de façon [TRADUCTION] « fragmentaire » et qui demeurent [TRADUCTION] « difficiles à analyser » […] Cette approche est incompatible avec le droit civil du Québec et avec celui de la plupart des États américains et entraîne des résultats non conformes aux attentes raisonnables des parties commerciales ».
La Cour souligne quelques éléments pour mettre en contexte l’état de la common law respectivement à la notion de bonne foi en matière contractuelle. Premièrement, nous enseigne-t-elle, les tribunaux canadiens sont divisés sur l’applicabilité d’une norme générale de bonne foi en matière d’exécution des contrats. Ceux qui supportent l’inclusion d’une norme générale estiment que la bonne foi joue un rôle important dans tous les contrats à titre de condition implicite qui établit des normes minimales en matière de comportement commercial acceptable. Ceux qui la contestent, argumentent qu’une telle obligation générale d’agir de bonne foi, qui permettrait aux tribunaux de modifier les conditions expresses d’un contrat, donnerait lieu à l’instabilité commerciale et porterait atteinte à la liberté contractuelle.
Deuxièmement, la common law canadienne actuelle est incohérente. Elle régit la bonne foi de manière « ponctuelle » en ce qu’elle est appliquée à des catégories particulières de contrats, à des dispositions contractuelles particulières et à des relations contractuelles particulières. Par exemple, la bonne foi est une norme implicite dans les contrats présentant un déséquilibre des forces, tels les contrats de travail, les baux et les contrats d’assurance. Elle est également une norme explicite dans des centaines de lois canadiennes particulièrement dans des contextes exigeant la négociation équitable, soit en matière de franchise et en droit du travail. Cette approche pose problème car elle permet rarement d’appliquer à des problèmes similaires une analyse cohérente. Comme le souligne la Cour, il est difficile de savoir quelle est la source de cette obligation :
« [48] […] Souvent, on ne sait pas trop si une obligation d’agir de bonne foi est imposée en droit, si elle est implicite ou si elle résulte de l’interprétation. »
Devant cette fragmentation, incertitude et incohérence, la Cour suprême décide qu’il est opportun de prendre deux mesures progressives; soit 1) de reconnaître que l’exécution de bonne foi des contrats constitue un principe directeur général de la common law et 2) de reconnaître l’existence en common law d’une obligation à tous les contrats, d’agir honnêtement dans l’exécution des obligations contractuelles.
Le principe directeur de bonne foi, indique-t-elle, aura comme rôle d’être une norme générale qui sous-tendra diverses autres règles plus spécifiques régissant l’exécution des contrats et à laquelle on pourra appliquer plus ou moins d’importance selon chaque situation. Cette application devrait être élaborée lorsque les règles de droit existantes sont jugées insuffisantes et lorsqu’elle pourrait se faire graduellement d’une manière qui soit compatible avec la structure du droit des contrats en common law.
En appliquant ce principe, les parties contractantes auront une obligation de prendre en compte les intérêts légitimes de leur partenaire contractuel. Néanmoins, cela n’exige pas qu’elles doivent veiller en priorité aux intérêts de l’autre partie contractante :
« [65] […] Même si la « prise en compte comme il se doit » des intérêts de l’autre partie variera en fonction du contexte de la relation contractuelle, elle n’oblige pas la partie à servir ces intérêts dans tous les cas. Elle exige simplement que la partie ne cherche pas de mauvaise foi à nuire à ces intérêts. »
Il en découle que les parties contractantes qui causeraient des pertes à leurs cocontractants ne seraient pas nécessairement en violation du principe de bonne foi, qui doit éviter de se transformer en une forme de moralisme judiciaire ponctuel ou une justice au cas par cas.
La Cour va plus loin dans son analyse et décide que de la manifestation du principe directeur de bonne foi doit découler une nouvelle obligation en common law qui s’applique à tous les contrats : une obligation d’exécution honnête qui oblige les parties à faire preuve d’honnêteté l’une envers l’autre dans le cadre de l’exécution de leurs obligations contractuelles.
« [73] […] [I]l existe une obligation générale d’honnêteté applicable à l’exécution des contrats. Ce qui signifie simplement que les parties ne doivent pas se mentir ni autrement s’induire intentionnellement en erreur au sujet de questions directement liées à l’exécution du contrat. »
Il s’agit d’une obligation qui trouve application sans égard aux intentions des parties et impose des limites raisonnables à la notion de liberté contractuelle. Ceci implique qu’elle n’est pas susceptible d’exclusion par voie d’une clause d’intégralité parce que le devoir d’honnêteté en matière d’exécution des obligations contractuelles est une doctrine générale du droit des contrats qui s’applique à tous les contrats. L’intimé ne peut alors valablement argumenter que la bonne foi ne peut trouver application en l’espèce parce que les parties ne l’ont pas prévue comme motif de résiliation du contrat.
Appliquant cette analyse aux faits de la présente affaire, la Cour décide que Can-Am a manqué à son devoir de bonne foi en ayant recours à la clause de non-renouvellement prévue au contrat le liant à M. Bhasin. Incapable de forcer une fusion entre l’agence de M. Bhasin cumulé avec les nombreux mensonges en réponse aux questions de M. Bhasin quant à une potentielle fusion, la Cour est d’avis que Can-Am a agi de façon malhonnête quand elle résilia le contrat et ainsi engagea sa responsabilité contractuelle. Elle accorde alors $87 000 à l’appelant, soit la valeur de son entreprise vers la date du non-renouvellement.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.