par
Sarah D. Pinsonnault
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24 Fév 2015

La disjonction de recours est requise lorsque les réclamations ne sont pas de la même source ou d’une source connexe

Par Sarah D. Pinsonnault, avocate

Par Sarah D.
Pinsonnault

En ajoutant une
demande reconventionnelle à une défense, les parties tentent généralement de
régler au complet dans une seule instance le litige qui les oppose et, en ce
faisant, le législateur a voulu faciliter la procédure et diminuer les dépenses
que pourraient encourir les parties. L’article 172 du Code de procédure civile restreint cependant le recours à la demande
reconventionnelle en exigeant que celle-ci doive résulter de la même source que
la demande principale ou d’une source connexe. Un défendeur ne peut donc pas introduire
dans le débat déjà engagé des considérations qui lui sont extérieures. Dans Cabinet Prévost Lussier inc. c. Gestion Di Palma inc., 2015 QCCS 432, il
fut justement question de la connexité entre une action sur compte intentée par
la demanderesse, un cabinet de notaires, et la demande reconventionnelle des
défendeurs en dommages pour atteinte à leur réputation.

Essentiellement,
les défendeurs ne nient pas que les services professionnels aient été rendus
par la demanderesse. Ils allèguent toutefois que leur relation professionnelle
leur a causé des dommages substantiels :
« [8] Ils posent
alors la question simplement : Pourquoi payer pour des services rendus alors
que dans le cadre de l’exécution de divers mandats, le notaire […] a mal agi? »
Par ailleurs,
les défendeurs reconnaissent que les reproches adressés à la demanderesse ne
sont pas reliés aux services rendus qui font l’objet du recours principal. 

La jurisprudence
révèle que la notion de connexité évoquée à l’article 172 du Code de procédure civile demeure quelque
peu floue et que l’appréciation de celle-ci fait donc appel à la discrétion du
juge saisi de la requête.

En l’espèce, la
Cour conclut à l’absence de connexité, voire une incompatibilité entre les deux
recours intentés par les parties :
« [13] La
jurisprudence enseigne qu’il ne s’agit pas pour le Tribunal de déterminer la
connexité entre les deux demandes en justice, mais bien de voir s’il y a une
même source ou une source connexe des obligations dont l’existence est réclamée
de part et d’autre.
[14] Le sens du mot
connexité a été interprété par la Cour d’appel : Il s’agit d’une affinité
directe, d’un « rapport intime », ou d’une relation visible. »
[15] En l’espèce, malgré
l’existence de la relation professionnelle entre les parties, il est faux de
prétendre que tout recours découlant de cette relation professionnelle est
connexe.
[16] En effet, le
recours principal est une action sur compte tandis que la demande
reconventionnelle porte sur une réclamation en dommages reliée à des services
rendus ne faisant pas l’objet du recours principal. La connexité entre les deux
demandes est loin d’être établie.
[17] Puisque la demande
principale est de compétence de la Cour du Québec, le Tribunal renverra le
recours à la Cour du Québec et les défendeurs/demandeurs reconventionnels
poursuivront leur recours contre le demandeur devant la Cour supérieure.
[18] Partant, les
recours seront disjoints […] »
Pour lire la décision intégrale, veuillez
cliquer ici

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