par
Pierre-Luc Beauchesne
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23 Fév 2015

La signification de la requête pour permission d’appeler au procureur de l’intimé est valide

Par Pierre-Luc Beauchesne, Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.


Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
L’article 494 C.p.c. prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être signifiée « à la partie adverse » et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement. L’article 495 C.p.c. prévoit quant à lui que l’inscription en appel doit être signifiée « à la partie adverse ou à son procureur ». Dans 9256-0929 Québec Inc. c. Turcot (2015 QCCA 241), la Cour d’appel confirme que la signification de la requête pour permission d’appeler au procureur d’une partie est valide.

Même si l’article 494 C.p.c semble exiger la signification de la requête pour permission d’appeler à la partie adverse, la Cour applique l’article 78 C.p.c. et conclut que la signification de la requête au procureur de l’intimé est valide :

« [10] Selon moi, on ne peut interpréter l’article 494 C.p.c. comme constituant « une disposition contraire » au sens de l’article 78 C.p.c. qui obligerait la signification à la partie elle-même de la requête pour permission d’appeler. 

[11] D’abord, en matière de déchéance de droit, il est raisonnable d’interpréter les dispositions du Code de procédure civile de manière à protéger les droits du justiciable. 

[12] Ensuite, dans Proulx c. Côté, la Cour décide qu’une requête en rétractation de jugement en vertu de l’article 484 C.p.c. peut être valablement signifiée aux procureurs de la partie bien qu’il énonce qu’une telle requête doit être signifiée « à toutes les parties en cause ». Selon le juge Mayrand, seule la mention d’une signification « à la partie elle-même » aurait constitué une « disposition contraire » au sens de l’article 78 C.p.c. Il ajoute :

[…] Il ne serait pas logique d’être plus exigeant pour reprendre un procès en partie que pour en appeler de ce jugement. Or, l’inscription en appel peut être signifiée à l’avocat plutôt qu’à la partie (C.p.c., art. 495, 1er alinéa).

[13] La même logique s’applique à l’égard de la requête pour permission d’appeler : rien ne justifie d’être plus exigeant pour requérir une permission d’appeler que pour en appeler de plein droit d’un jugement, d’autant que cela ne cause aucun préjudice.  

[14] Le fait que l’article 494 C.p.c. limite la signification de la requête pour permission d’appeler « à la partie adverse » alors que l’article 495 C.p.c. permet la signification de l’inscription en appel « à la partie adverse ou à son procureur » n’est pas incompatible avec une telle conclusion et, compte tenu de l’ensemble des textes, on ne peut y voir qu’une inattention du législateur. 

[15] Également, je ne peux retenir l’argument de la procureure des intimés voulant que la requête pour permission d’appeler soit assimilée à une requête introductive d’instance; ce n’est pas la requête qui tient lieu d’inscription d’appel, mais le jugement autorisant l’appel (art. 494, al. 4 C.p.c.). Elle ne constitue pas la « requête introductive d’instance » de l’appel. Dès lors, sans me prononcer sur son bien-fondé, la jurisprudence citée par la procureure des intimées selon laquelle une requête introductive d’instance ne peut être signifiée au procureur d’une partie par télécopieur n’est d’aucun secours. » [références omises]

La Cour souligne finalement que l’article 358 du nouveau Code de procédure civile prévoit que tant la déclaration d’appel que la demande pour permission d’appeler devront être signifiées à l’intimé et notifiées à l’avocat qui le représentait en première instance.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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