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Maxime Fournier
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19 Fév 2015

Ne pas fournir l’itinéraire d’une manifestation constitue-t-il une infraction à Montréal? La cour répond non!

Par Maxime Fournier

Par Maxime Fournier

Dans Montréal c. Thibeault-Jolin, 2015 QCCM 14, la Ville de Montréal (« Poursuivante ») reproche à trois manifestants (les « Défendeurs ») d’avoir enfreint l’article 2.1 du Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public, R.R.V.M., c. P-6, (« Règlement P-6 »), pour « non-divulgation de l’itinéraire de la manifestation ».

Contexte
Le 22 mars 2013 se tient à Montréal une manifestation visant à célébrer l’anniversaire du plus important rassemblement du « printemps érable ». Puisqu’aucun itinéraire n’est fourni au Service de Police de la Ville de Montréal (« SPVM »), la manifestation est déclarée illégale en vertu du Règlement P-6. Environ une heure plus tard, des agents du SPVM encerclent des manifestants et procèdent à leur arrestation.
 
Deux sergents-détectives qui se tenaient en périphérie de la manifestation — et n’y ont donc pas assisté — se rendent sur place une fois les manifestants encerclés. Ils les avisent du motif de leur arrestation. Les personnes détenues sont ensuite dirigées vers des autobus amenés sur les lieux par le SPVM. À l’intérieur des autobus, des policiers patrouilleurs vérifient l’identité des personnes arrêtées et rédigent un constat d’infraction pour chacune d’entre elles, mais ne les signent pas. Les constats sont ensuite remis aux deux sergents-détectives, qui les signent et les signifient à chacun des contrevenants.
Questions en litige

1)    L’article 2.1 du Règlement P-6 crée-t-il une infraction?
2)    À supposer que ce soit le cas, la poursuite a-t-elle prouvé tous les éléments essentiels de cette infraction?

Décision
L’article 2.1 du Règlement P-6 se lit comme suit :

2.1.  Au préalable de sa tenue, le lieu exact et l’itinéraire, le cas échéant, d’une assemblée, d’un défilé ou autre attroupement doit être communiqué au directeur du Service de police ou à l’officier responsable.

Une assemblée, un défilé ou un attroupement pour lequel le lieu ou l’itinéraire n’a pas été communiqué, ou dont le déroulement ne se fait pas au lieu ou conformément à l’itinéraire communiqué est une assemblée, un défilé ou un attroupement tenu en violation du présent règlement.

La présente disposition ne s’applique pas lorsque le Service de police, pour des motifs de prévention des troubles de paix, de la sécurité et de l’ordre publics, ordonne un changement de lieu ou la modification de l’itinéraire communiqué.
(nos soulignés)

Le juge Richmond rejette l’argument de la Poursuivante selon laquelle l’article 2.1 crée une infraction pour quiconque participe à une assemblée dont l’itinéraire n’a pas été communiqué. Selon la cour, cet article constitue un énoncé de principe. Si le Conseil de la Ville de Montréal avait voulu faire de l’article 2.1 une infraction, il aurait utilisé un libellé clair à cet effet, comme il le fit pour d’autres dispositions du Règlement P-6. L’article 2.1 n’est donc qu’une condition préalable à la tenue d’une assemblée, et le manquement à cette condition n’a pour seul effet que de rendre l’assemblée illégale.
Bien que ce motif à lui seul eu suffit à mettre fin au procès, le magistrat procède à l’étude de la deuxième question. Selon les prétentions de la Poursuivante, le simple fait de participer ou d’être présent à une assemblée illégale est une infraction. Une fois de plus, la cour rejette l’interprétation avancée par la Poursuivante. Le vocable utilisé dans le libellé suppose qu’il faille une forme d’autorité, ne serait-ce que morale, afin de pouvoir établir un itinéraire pour une assemblée. L’infraction, si elle existait, serait donc d’avoir organisé une assemblée sans avoir divulgué l’itinéraire au préalable. Un simple participant ne pourrait en être coupable.
Mais ce n’est pas tout. La cour va encore plus loin et analyse la preuve offerte par la Poursuivante. Le tribunal conclut que même dans le meilleur scénario possible pour la Poursuivante — à savoir que la simple participation à une assemblée illégale puisse constituer une infraction —, un non-lieu devrait être prononcé. La preuve de la Poursuivante est constituée de constats d’infractions, du témoignage des deux sergents-détectives les ayant signifiés ainsi que du témoignage d’un inspecteur-chef présent sur les lieux le 22 mars 2013. Si le témoignage de ce dernier permet d’établir l’existence de l’assemblée et son illégalité en raison de la non-divulgation d’un itinéraire, la cour constate une absence totale de preuve en ce qui concerne la présence des défendeurs à cette assemblée.
Suivant les propos du juge Richmond, le constat d’infraction a un double rôle en droit pénal. Il sert en premier lieu de procédure de dénonciation, et en second lieu de moyen de preuve. En vertu de l’article 62 du Code de procédure pénal (chapitre C.-25.1), le constat d’infraction « peut tenir lieu de témoignage, fait sous serment, de l’agent de la paix […] s’il atteste sur le constat ou le rapport qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. » Or, dénote le juge, si les sergents-détectives pouvaient signer les constats dans le but de les signifier aux défendeurs — remplissant ainsi la partie procédurale du constat d’infraction —, il ne leur était pas pour autant permis d’y affirmer avoir constaté personnellement l’information qui s’y trouvait.
En l’espèce, les sergents-détectives ont affirmé sur les constats avoir constaté personnellement l’identité des défendeurs, la description de l’infraction et le lieu de celle-ci. Lors du procès, ils ont tous deux nié sous serment avoir constaté la commission de ces infractions puisqu’en réalité, ils ne sont arrivés sur les lieux qu’une fois les défendeurs arrêtés. Bien que les sergents-détectives aient agi ainsi en raison d’une directive donnée par leurs supérieurs — directive visant à éviter que de nombreux policiers aient à témoigner —, la cour conclut qu’il s’agit là de « fausses attestations […] [qui] sont aussi graves que des faux témoignages rendus à la cour » (par. 155). Ces fausses attestations enlèvent aux constats d’infraction toute valeur légale comme preuve des faits. 
La cour rejette les chefs d’accusation portés contre les Défendeurs et prononce un non-lieu.
Commentaire
Le juge Richmond adresse des propos sévères à l’endroit du SPVM :

« [153]     Même si cette façon de travailler a été décidée par les officiers supérieurs des policiers Gagnon et Perron pour des fins de logistique et pour éviter d’avoir beaucoup de témoins à la cour en même temps, cela n’enlève rien à la gravité des gestes posés

[…] 

[155]     Puisque l’art. 62 C.p.p. accorde aux constats d’infraction attestés la même valeur qu’un témoignage sous serment, les fausses attestations sur des constats d’infraction sont aussi graves que des faux témoignages rendus à la cour. Elles peuvent causer des condamnations de personnes innocentes.  

[156]     La banalisation de cette violation de la loi par des officiers supérieurs du Service de police de la Ville de Montréal est ahurissante. Non seulement la procédure ordonnée risquait de faire condamner des innocents, elle ébranle sérieusement la confiance qu’on peut avoir dans la preuve documentaire qui est utilisée chaque année dans des milliers de poursuites pénales

[157]     Le moyen de preuve documentaire du rapport d’infraction a été institué par le Québec en 1972 et a fourni un « mode de preuve efficace et économique » (Létourneau et Robert, précité, p. 135). Plus tard, l’article 62 C.p.p. a ajouté le constat d’infraction comme moyen de preuve. Mais l’adoption de l’article 62 C.p.p. était fondée sur la confiance qu’avaient les législateurs envers les corps de police chargés de l’appliquer. Nul n’aurait pu imaginer qu’un ordre serait donné par des officiers supérieurs de faire rédiger de fausses attestations lors d’arrestations massives. » (nos soulignés)

Cependant, et contrairement à ce qui a pu être véhiculé par les médias et sur les réseaux sociaux, les dispositions du Règlement P-6 ne sont pas invalidées — ni même contestée — par la décision de la Cour municipale. S’il est possible que certaines accusations reliées à cet événement battent de l’aile à la suite de cette décision, une modification des procédures du SPVM aura tôt fait de permettre que le Règlement P-6 continue de s’appliquer pour mettre fin aux assemblées dont l’itinéraire n’est pas communiqué.
Trois principales conclusions peuvent être tirées de cette décision :

1.    L’article 2.1 du Règlement P-6 ne crée pas d’infraction; il énonce une obligation dont le manquement entraine l’illégalité d’une assemblée;
2.    L’expression « tenir une assemblée » doit s’interpréter comme étant l’organisation de ladite assemblée. Il faut donc distinguer l’organisation de la simple participation;
3.    Si un policier peut signifier un constat d’infraction lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que cette infraction a été commise par le défendeur, il ne peut pas pour autant prétendre avoir personnellement constaté la commission de cette infraction. Il n’est donc pas possible pour un Service de police d’éviter que chaque policier puisse être appelé à témoigner lors du procès en ayant recours à un officier unique pour signifier l’ensemble des constats.  Le policier qui constate la commission de l’infraction est celui qui peut et doit signer le constat d’infraction à cet effet, et le corollaire inévitable de cette action est la possibilité d’être appelé à témoigner lors du procès.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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