par
Sarah D. Pinsonnault
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25 Août 2015

Les saisies avant jugement et la maxime « qui a fraudé fraudera »

Par Sarah D. Pinsonnault, avocate


Par Sarah D. Pinsonnault
La jurisprudence en matière de saisies avant jugement nous enseigne que l’adage bien connu « qui a fraudé, fraudera » n’est pas toujours vrai et qu’il est insuffisant en soi pour fonder une crainte sérieuse et objective que sans la saisie avant jugement, le recouvrement de la créance sera en péril. Cela dit, dans Thibert c. Trudeau, 2015 QCCS 3526, nous apprenons que ladite maxime doit être prise en compte lorsque le contexte le justifie :

« [9] La jurisprudence de la Cour d’appel confirme que la simple allégation par un demandeur qu’il ait été victime de fraude ne suffit pas pour justifier l’émission d’un bref de saisie avant jugement. Elle ajoute toutefois dans l’arrêt Griffis c. Grabowska que « s’agissant d’une conduite malhonnête persistante ou caractérisée, le juge pourra apprécier la portée de ces faits à la lumière de cette conduite.»  

[10] La Cour d’appel rappelle dans la même décision, que pour décider de la suffisance de l’affidavit, le juge doit tenir pour avérés les faits qui y sont allégués et considérer l’ensemble du tableau que lui présente l’affiant. 

[…]  

[12] Dans le cadre des affidavits souscrits en l’instance, comptant pour la plupart plus d’une centaine de paragraphes, les demandeurs détaillent les manœuvres que la défenderesse aurait exercées à leur égard pour les dépouiller de sommes substantielles au cours des 12 dernières années.  

[13] On ne peut se contenter de plaider que « qui a fraudé fraudera ». Ce n’est pas le cas en l’instance. Tenant pour avérés les faits allégués aux affidavits qu’ils ont souscrits, la crainte objective des demandeurs que le recouvrement de leur créance ne soit en péril est démontrée par l’ensemble des circonstances soumises, à l’effet que la défenderesse aurait mis en place un stratagème frauduleux visant à les dépouiller de leurs avoirs et ce, de manière occulte, par la remise de sommes d’argent comptant substantielles, sur la base d’une facturation obscure et pour des services rendus de manière abusive, selon les faits tels qu’allégués.  

[14] Ces allégations font foi d’une conduite malhonnête, persistante et caractérisée, et sont suffisantes en soi pour justifier en l’espèce une crainte raisonnable et objective au sens de l’article 733 C.p.c. et l’émission des brefs de saisie avant jugement émis. »

Pour consulter la décision intégrale, veuillez cliquer ici.

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