par
Audrey-Anne Guay
Articles du même auteur
06 Jan 2016

Revirement de situation pour l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie

Par Audrey-Anne Guay


Par Audrey-Anne Guay
 
Le 1er décembre 2015, la Cour supérieure s’est prononcée sur une demande d’injonction provisoire ordonnant que les dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie (« la Loi ») portant sur l’aide médicale à mourir ne s’appliquent pas à compter de l’entrée en vigueur de la Loi prévue pour le 10 décembre 2015 au motif que lesdites dispositions violent l’article 14 et l’alinéa 241b) du Code criminel. La Cour a constaté que les dispositions portant sur l’aide médicale à mourir seront effectivement en conflit avec les articles 14 et 241b) du Code criminel à compter de leur entrée en vigueur. Elle a donc décidé d’appliquer la doctrine de la prépondérance fédérale et ce, jusqu’à ce que cette incompatibilité cesse avec la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité de ces articles du Code criminel, déclaration prononcée par la Cour suprême dans l’arrêt Carter (2015 CSC 5). Elle déclare donc que jusqu’à la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité, les articles 14 et 241b) du Code criminel rendent inopérants les articles 26 à 32 de la Loi (section sur l’aide médicale à mourir) et l’article 4 de la Loi dans la mesure où les dispositions de cet article visent l’aide médicale à mourir. La Procureure générale du Québec porte appel, sur permission, de ce jugement. La Cour d’appel, dans Québec (Procureure générale) c. D’Amico (2015 QCCA 2138) donne raison à la Procureure générale du Québec.

Contexte
Le contexte de la première instance est relativement bien expliqué dans le premier paragraphe de ce billet. La Loi concernant les soins de fin de vie a fait suffisamment les manchettes pour qu’un résumé des dispositions ne soit pas nécessaire. Il est toutefois opportun de revenir sur l’arrêt Carter pour expliquer brièvement la Déclaration d’invalidité prononcée par la Cour suprême.

« [13]  Le 6 février 2015, la Cour suprême rendait sa décision dans l’arrêt Carter portant sur l’aide médicale à mourir. Elle a alors prononcé un jugement déclaratoire selon lequel l’article 14 et l’alinéa 241b) du Code criminel portent atteinte de manière injustifiée à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et sont inopérants dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition.

[14]        Cependant, la Cour suprême du Canada a suspendu pendant 12 mois la prise d’effet de cette déclaration afin de permettre « au Parlement et aux législatures provinciales de répondre, si elles choisissent de le faire, en adoptant une loi compatible avec les paramètres constitutionnels énoncés dans les présents motifs ». » [Références omises]

Analyse
La Cour d’appel est d’avis que la prémisse sur laquelle s’appuie le jugement de première instance, soit celle que la doctrine de la prépondérance de la législation fédérale s’applique dans les circonstances, est erronée. Cette doctrine s’explique ainsi : lorsqu’il y a une incompatibilité véritable entre une loi fédérale valide et une loi provinciale valide, la loi fédérale doit prévaloir dans la mesure de l’incompatibilité. 
Cependant, les critères de base pour l’application de cette doctrine ne sont pas rencontrés, selon le Tribunal.

« [34]        Cependant, pour que la doctrine de la prépondérance de la législation fédérale puisse s’appliquer, la législation provinciale doit être incompatible avec une législation fédérale valide. Comme le juge Gascon de la Cour suprême du Canada le signalait récemment dans l’arrêt Moloney, l’application de la doctrine de la prépondérance des lois fédérales requiert que « les deux lois so[ie]nt valides indépendamment l’une de l’autre »; « [s]i la loi adoptée par un ordre de gouvernement est invalide, il ne peut exister de conflit, ce qui met fin à l’examen ». D’ailleurs, le juge en chef Dickson notait dans R. c. Edwards Books and Art Ltd. qu’une « loi [fédérale] inconstitutionnelle ne saurait rendre inopérante une loi provinciale en vertu du principe de la prépondérance ».

[35]   Or, à la lumière de l’arrêt Carter, il ne fait aucun doute que les dispositions de l’article 14 et de l’alinéa 241b) du Code criminel sont des dispositions législatives fédérales invalides sur le plan constitutionnel dans la mesure où elles prohibent l’aide médicale à mourir. » [Références omises]

La Cour d’appel reprend les propos du juge en chef Lamer pour mentionner que la prise d’effet suspendue de la déclaration ne change pas son opinion : « pendant la période de suspension d’une déclaration d’invalidité […] la disposition est à la fois invalidée et temporairement maintenue.» Elle affirme également que s’il y a conflit, il n’est pas entre une loi provinciale valide et une loi fédérale valide mais plutôt entre une loi provinciale présumée valide et une ordonnance judiciaire qui suspend la prise d’effet d’une déclaration d’invalidité. Le Tribunal est d’avis qu’il doit analyser si cette ordonnance judiciaire a pour effet de rendre inopérantes les dispositions de la Loi relatives à l’aide médicale à mourir.

« [43]   Dans ce contexte, nous sommes d’avis que tant l’effet que les objectifs de l’ordonnance de suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité de l’article 14 et de l’alinéa 241b) du Code criminel ne sont pas incompatibles avec l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie portant sur l’aide médicale à mourir. Au contraire, nous sommes plutôt d’avis que cette ordonnance de suspension vise précisément à permettre au Parlement et aux législatures provinciales qui le souhaitent de légiférer dans les meilleurs délais à l’égard de l’aide médicale à mourir dans leurs sphères de compétences respectives.

[44]  Cela ne signifie pas que le gouvernement fédéral et le Parlement ne peuvent pas continuer leurs travaux sur l’aide médicale à mourir afin de développer un cadre législatif fédéral qui s’appliquerait tant au Québec qu’ailleurs au Canada. Si le Parlement adopte éventuellement une législation fédérale valide portant sur l’aide médicale à mourir qui s’applique au Québec, il faudra alors réexaminer les dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie portant sur l’aide médicale à mourir afin de déterminer si elles sont en conflit avec ce cadre législatif. Par contre, d’ici là, les dispositions invalides du Code criminel qui prohibent l’aide médicale à mourir ne peuvent à elles seules empêcher l’entrée en vigueur et l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie. La suspension de la déclaration d’invalidité de l’arrêt Carter ne peut pas, non plus, avoir un tel effet dans le contexte particulier en cause. »

La Cour d’appel ajoute toutefois que les intimés peuvent continuer de contester au fond la validité constitutionnelle des dispositions visées de la Loi pour les autres raisons soulevées dans leur requête introductive d’instance, et ce, devant la Cour supérieure.
 

La décision intégrale se retrouve ici.

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...