par
Audrey Gervais
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10 Déc 2015

Manifester dans les rues, à quelles conditions ?

Par Audrey Gervais, Avocate


Par Audrey Gervais
La Cour supérieure, dans l’affaire Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246, a rendu un jugement important en matière de liberté d’expression, plus particulièrement en ce qui a trait à la liberté de manifester. Ce jugement apporte un éclairage sur les balises constitutionnelles de ce droit et vient invalider l’article 501.1 du Code de la sécurité routière.

Contexte
Le litige dans cette affaire a pris naissance dans le cadre des manifestations contre la brutalité policière qui se sont déroulées à Montréal en mars 2011. Au cours de cet évènement, l’appelante, acquittée en la présente cause, a reçu un constat d’infraction en vertu de l’article 501.1 du Code de la sécurité routière (« Code »).
 
Cet article pose une interdiction à l’encontre de toute « action concertée » destinée à entraver la circulation sur un chemin public, excepté lors de défilés ou autres manifestations qui auraient été « préalablement autorisés par la personne responsable de l’entretien du chemin public » et « à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle d’un corps de police ».
 
L’appelante a contesté la constitutionnalité de l’article 501.1 du Code, pour les motifs que la disposition portait atteinte aux droits à la liberté d’expression ainsi qu’à la liberté de réunion pacifique protégés par la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que par la Charte des droits et libertés de la personne.
 
Les questions en litige sont énoncées par la Cour supérieure comme suit :

« [38] […]
37.1     Est-ce que les chartes québécoise et canadienne protègent le droit de manifester sur un chemin public?
37.2     Est-ce que l’obtention d’une autorisation préalable à la tenue d’un défilé ou d’une manifestation porte atteinte au droit constitutionnel de manifester sur un chemin public?
37.3     Est-ce que l’article 500.1 est une limite raisonnable qui se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique? »

Le jugement de première instance
 
Le juge d’instance reconnait que le droit de manifester sur un chemin public est protégé par les chartes québécoise et canadienne. Il retient que l’article 501.1 du Code impose une restriction à ce droit mais que celle-ci est minimale et justifiée dans une société démocratique.
 
Le jugement en Cour supérieure
 
Toute comme le juge de première instance, le juge retient que le droit de manifester, y compris sur chemin public, est un droit constitutionnel protégé par les chartes québécoise et canadienne. Toutefois, il précise que ce droit n’est pas absolu et que celui-ci doit être encadré par un cadre législatif et réglementaire permettant de l’harmoniser avec les fonctions habituelles de ce lieu.
 
L’article 501.1 du Code restreint le droit de manifester en ce qu’il l’assujettit à l’obtention d’une autorisation préalable. Le juge de première instance avait retenu que ce pouvoir était exercé de facto par les corps policiers des villes ou les municipalités. En Cour supérieure, le juge retient qu’il n’existe en fait aucun processus formel d’autorisation en place. Au contraire, la preuve démontre qu’il existe tout au plus une tolérance de la part des corps policiers lors de la tenue de manifestations. Tout mécanisme d’autorisation préalable devrait reposer sur des « critères précis et compréhensibles pour le public et ceux qui l’appliquent ».
 
Ceci étant, la Cour considère que l’article 500.1 constitue une limitation qui ne peut se justifier dans une société libre et démocratique puisqu’il serait possible de mettre en place un système d’autorisation préalable encadrant le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou non des manifestations.
 
La déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition a été suspendue pour un période de 6 mois, ce qui permettra au législateur d’apporter les modifications nécessaires à la disposition du Code de la sécurité routière, sans quoi celle-ci sera inopérante.
 
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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