Précisions sur la délégation de paiement et 1874 C.c.Q..
Par Francis Hemmings, Hemmings avocat inc.
Par Francis Hemmings
Hemmings avocat inc.
Dans l’arrêt 9183-7708 Québec inc. c. Soltron Realty Inc., 2016 QCCA 155, la Cour d’appel se penche sur une saisie-arrêt, dans le contexte d’une sous-location et d’un contrat de franchise. L’arrêt analyse en détail l’article 1874 C.c.Q. et le mécanisme de la délégation de paiement.
Contexte
Dans cette affaire, le groupe Café Vienne (« Franchiseur ») loue des locaux à Soltron Realty Inc. (« Propriétaire »). Les locaux sont par la suite sous-loués par le Franchiseur à des franchisés (« Franchisés »).
Selon le contrat de franchise, les Franchisés doivent payer leur loyer au Franchiseur. Dans les faits, le Franchiseur demande aux Franchisés de payer directement le loyer au Propriétaire.
Un recours est intenté par le Propriétaire contre le Franchiseur pour non-paiement de loyer. Le Propriétaire a gain de cause et son appel est rejeté. Or, le Franchiseur ne semble pas avoir les moyens d’exécuter le jugement. Le Propriétaire décide donc de saisir les loyers dus par les Franchisés, au Franchiseur. En première instance, la saisie est validée.
Les Franchisés décident de porter le jugement en appel et tentent de faire invalider la saisie-arrêt. Ils sont appuyés par le Franchiseur. Quant au Propriétaire, il dépose un appel incident et demande que soit accueillie son action oblique contre les Franchisés.
Décision
Les deux arguments des Franchisés sont plutôt techniques. Pour comprendre leurs arguments, il faut comprendre qu’ils tentent de faire casser une saisie-arrêt.
Comme le souligne la Cour d’appel au paragraphe 56, une saisie-arrêt validée de loyers par un jugement provoque une cession de créance en faveur du saisissant (Propriétaire). Or, pour qu’il y ait une cession de créance, le saisissant (Propriétaire) ne doit pas déjà être le créancier. Sinon, aucune cession n’est nécessaire, car on ne peut acquérir ce que l’on possède déjà.
L’article 1874 C.c.Q. crée un recours direct entre le locateur (Propriétaire) et les sous-locataires (Franchisés). Le recours n’est pas un recours oblique. Par conséquent, la créance du Franchiseur est-elle déjà dévolue au Propriétaire? Autrement dit, le locateur (Propriétaire) est-il d’emblée le créancier des sous-locataires (Franchisés) en raison de l’article 1874 C.c.Q.? Si tel est le cas, comment saisir une créance, si on est déjà le seul créancier? Voilà le premier argument technique avancé par les Franchisés pour faire invalider la saisie-arrêt.
Comme l’explique la Cour d’appel, si l’article 1874 C.c.Q. crée une action directe, cela ne veut pas dire pour autant que le locateur (Propriétaire) est d’emblée créancier des sous-locateurs (Franchisés). C’est lorsque le locateur (Propriétaire) intente une action contre le locataire (Franchiseur) que les sous-locataires (Franchisés) deviennent débiteurs du locateur (Propriétaire) après avoir été notifiés. Autrement dit, une novation par changement de créancier est effectuée, lors de l’exercice de l’action. En somme, les Franchisés ne pouvaient contester la saisie-arrêt sur la base de l’article 1874 C.c.Q.. Voici les propos de la Cour d’appel :
« [51] Cependant, le sous-locataire ne cesse d’être le débiteur du locataire pour devenir celui du locateur qu’au moment où l’action directe du locateur contre le sous-locataire est mise en oeuvre. Cette action est mise en oeuvre, selon le libellé de l’article 1874 C.c.Q., « [l]orsqu’une action est intentée par le locateur contre le locataire », ce qui suppose que le loyer de la location principale est échu et que le locataire est en défaut de le payer.
[52] Ainsi, dès que le locateur intente une action contre le locataire et qu’il en notifie le sous-locataire, il y a, à l’égard du sous-locataire, novation par changement de créancier : le sous-locataire doit dès lors payer au locateur les sommes qu’il doit au locataire. Comme le note l’auteur français Christophe Jamin, il n’y a pas d’autres formalités qui sont requises:
« Une fois les conditions légales réunies, le créancier se fait remettre le montant de sa créance par le tiers débiteur sans avoir recours à une quelconque procédure judiciaire, comme c’est le cas en matière de saisie-arrêt. Une simple notification suffit. C’est ici la différence essentielle, même si elle n’est pas exclusive, entre la saisie-arrêt et l’action directe, qui confère un avantage certain de rapidité et de simplicité à cette dernière. »
Le deuxième argument des Franchisés porte sur la délégation de paiement. Pour répéter l’objectif des Franchisés, ceux-ci tentent de faire invalider une saisie-arrêt. Est-ce qu’il y a eu une délégation de paiement dans le présent dossier? Autrement dit, est-ce le saisissant (Propriétaire) était déjà créancier des sous-locataires (Franchisés) en raison du mécanisme de la délégation de paiement?
Pour la Cour d’appel, la délégation de paiement ne requiert aucune formalité particulière pour sa validité ou son opposabilité. L’ordre du Franchiseur donné aux Franchisés de payer le Propriétaire directement équivaut à une délégation imparfaite de paiement. Autrement dit, le Propriétaire était déjà créancier des Franchisés en raison du mécanisme de la délégation de paiement.
Mais dans la délégation imparfaite de paiement, la créance du locateur (Franchiseur) contre les sous-locataires (Franchisés) n’est pas pour autant éteinte. Est-elle saisissable? La Cour d’appel doit se tourner vers le droit français et répond par la négative :
« [75] L’indisponibilité de la créance du délégant contre le délégué tient à ce que le délégant doit être considéré comme ayant renoncé à en exiger le paiement tant que le délégué est tenu envers le délégataire et n’est pas défaillant à l’égard de ce dernier, situation qui, sauf fraude, doit être considérée comme opposable aux tiers. Autrement dit, si la délégation imparfaite n’a pas pour effet d’éteindre immédiatement la créance du délégant contre le délégué, elle implique néanmoins que le délégant a renoncé à sa créance contre le délégué sous la condition résolutoire de l’inexécution par ce dernier de son obligation envers le délégataire et ne reste, dès lors, créancier que sous condition suspensive.
[…][77] Tenant compte de ces principes — qui sont largement tirés du droit civil français et qui m’apparaissent ne pouvoir être écartés pour aucune raison valable en droit civil québécois — je suis d’avis que les créances de Café Vienne Canada contre les appelantes pour le paiement des loyers des contrats de sous-location ne pouvaient faire l’objet d’une saisie-arrêt par Soltron dans les circonstances en cause dans ce dossier. Ces saisies-arrêts ne pouvaient être confirmées en raison des délégations imparfaites de paiement qui sont intervenues en l’espèce et qui ont eu pour effet de rendre indisponibles à la saisie-arrêt les sommes que les appelantes « doivent » à Café Vienne Canada à titre de loyers de la sous-location tant que les appelantes, à titre de déléguées de Café Vienne Canada, n’étaient pas en défaut de payer les loyers aux propriétaires délégataires. Ces sommes ne sont pas des sommes qui sont dues ou qui devront être payées à Café Vienne Canada au sens de l’article 625 de l’ancien C.p.c. portant sur la saisie-arrêt. »
Malgré l’accueil de l’appel principal invalidant les saisies arrêts, la Cour d’appel accueille en partie l’appel incident, en permettant au Propriétaire d’exercer une action oblique portant sur une option. Cela permettra au Propriétaire d’aller chercher des sommes en vertu du contrat de franchise.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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