Comment « pointer du doigt » une erreur manifeste et dominante en appel
Par Marie-Hélène Beaudoin, avocate
Par Marie-Hélène Beaudoin
Avocate
Dans la décision J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, la Cour d’appel devait se pencher sur l’appel d’un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté l’action en responsabilité médicale. Le jugement de la Cour d’appel est étoffé. Pour les fins du présent billet, nous nous concentrons sur un élément en particulier : les commentaires de l’honorable Yves-Marie Morissette, rédigeant pour la Cour, au sujet de la démonstration qui doit être faite pour obtenir que la Cour d’appel intervienne sur une question de faits. Leçon importante pour tous les plaideurs. Message important dont tous ceux qui plaident devant cette Cour devraient prendre connaissance.
Les motifs du juge Morisette sont extrêmement clairs et explicites. Ils lancent un message indéniablement important aux membres du Barreau. Par conséquent, nous préférons les rapporter intégralement plutôt que de les résumer.
« [75] Les erreurs dans l’appréciation de la preuve demeurent révisables en appel, cela va de soi. Elles le sont cependant à certaines conditions. Aussi paraît-il opportun, avant d’aborder ce volet du pourvoi, de rappeler ce qu’il en est et pourquoi cela est ainsi.
[76] Quelles que soient les questions de fait soulevées en appel, la norme d’intervention qui leur est applicable et qui fut constamment réitérée dans la jurisprudence est celle de l’erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste et déterminante » (en anglais, « palpable and overriding »). Cette norme contraignante a pour assise un principe fermement ancré en droit judiciaire, celui selon lequel il n’appartient pas à une cour d’appel de refaire les procès […] :
« Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement.
Il doit donc s’agir d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès.
[77] Bien que les idées qui précèdent soient dénuées de complexité, et qu’elles soient même limpides à plusieurs égards, on peut se demander si elles sont bien comprises par tous les membres du Barreau. En effet, il demeure trop fréquent en appel que les juges saisis d’un pourvoi soient invités par une partie à réexaminer dans le menu détail la majeure partie de la preuve versée au dossier afin d’y déceler une prétendue erreur « manifeste et dominante ». Étayée de cette façon, la prétention apparaît instantanément suspecte, car elle contrevient à la règle de conduite que j’énonçais dans les dernières lignes du précédent paragraphe. C’est sans doute ce qui explique que les cours d’appel aient encore fréquemment recours à des métaphores robustes pour rappeler en quoi consiste cette norme d’intervention. […]
Comme le dit éloquemment le juge Stratas, l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur. En d’autres termes, une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions.
[78] Un exemple récent, et fort utile à des fins didactiques, de ce que peut être une erreur manifeste et dominante, nous est fourni par l’arrêt Vidéotron, s.e.n.c. c. Bell ExpressVu, l.p., au paragraphe 45 des motifs de la Cour. En l’espèce, l’erreur survint au cours d’un procès de 57 jours et du délibéré qui suivit. Explicable en raison de la complexité de la preuve versée au dossier et d’un élément d’information susceptible d’induire le juge en erreur, mais évidente malgré tout, cette erreur avait amené ce dernier à ne tenir aucun compte, parce que « non prouvées », des 37 675 pages de données techniques et de documentation chiffrée sur lesquelles s’étaient appuyés les experts juricomptables des demanderesses. Or, le contenu de ces données et de ces documents était admis par la partie défenderesse. Voilà une erreur de fait manifeste. Elle était aussi dominante ou déterminante puisque, à cause d’elle, la Cour d’appel substituerait, à des condamnations totalisant (intérêts et indemnité additionnelle non compris) un peu plus d’un million de dollars, des condamnations totalisant (intérêts et indemnité additionnelle non compris) près de 85 000 000 $. Je ne prétends pas que seule une erreur étroitement assimilable à celle-là peut présenter les caractéristiques d’une erreur révisable en appel. En revanche, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’un long ressassage vétilleux de la preuve n’est absolument pas ce qu’attend une cour d’appel d’une partie qui se présente devant elle pour plaider de prétendues erreurs de fait. L’arrêt Vidéotron donne une bonne idée de la gravité et de l’évidence de l’erreur à corriger, quelle que soit, par ailleurs, l’envergure pécuniaire de l’enjeu entre les parties.
[…]
[128] Le dossier du pourvoi soulevait presque exclusivement des questions de fait. Réitérant en appel ce qu’ils avaient fait valoir en première instance, les appelants ont soutenu que les conclusions contraires à leurs prétentions résultaient d’erreurs manifestes et dominantes, mais sans pointer celles-ci du doigt. La Cour a donc été contrainte de faire cela même que le droit judiciaire en matière de normes de contrôle sert à prévenir : une relecture exhaustive d’une preuve entendue en première instance pendant une enquête de 21 jours. […].
[129] Tout au long de leur mémoire, les avocats des appelants ont donné à leur argumentation des accents incisifs et parfois voisins de l’indignation. En de nombreux endroits, ils usent d’un langage particulièrement réprobateur envers la juge; il s’en faudrait de peu pour qu’on le qualifie de méprisant.
[130] Certes, on attend de la partie appelante qu’elle critique, même avec vigueur, ce qui selon elle est erroné dans le jugement attaqué. Mais on s’attend aussi à ce que cette argumentation soit mesurée. En l’espèce, le mémoire, par le ton qu’il adopte, se démarque nettement d’une analyse à la fois critique et mesurée : il verse fréquemment dans une surenchère qui relève du commentaire éditorial tendancieux, voire antagoniste. Ce procédé rhétorique ne peut suppléer aux déficiences d’une démonstration d’erreur manifeste et déterminante. Sauf rares exceptions, c’est aux tribunaux de première instance, et primordialement à eux, que ressortit l’appréciation fine de la prépondérance d’une preuve en demande face à une preuve contraire en défense. La démonstration d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve s’inscrit dans un tout autre registre : elle requiert, par exemple, qu’on établisse que le juge de première instance n’a tenu aucun compte de l’absence complète d’une preuve nécessaire, ou qu’il a jugé probante une preuve équivoque réfutée par une preuve accablante. Or, absolument rien de tel n’est observable ici. En l’absence d’une démonstration claire, à partir du dossier lui-même, de ce qui est présenté comme moyen d’appel, prétendre entre autres choses que la juge de première instance a « travesti » les faits, qu’elle les a « ignorés » et les a « dénaturés », avec « complaisance », allant même jusqu’à tirer de la preuve une conclusion qui « tient de la pensée magique », n’est que de l’enflure rhétorique. Cela n’est pas le moindrement de nature à rendre plus vraisemblable une argumentation qui, pour l’essentiel, ne mobilise que de pures questions de fait. »
Ce n’est pas la première fois que nous écrivons à ce sujet, notre précédente publication remontant à 2010. Faut croire que parfois, le message prend un peu de temps à se rendre aux destinataires. Espérons que la présente publication aidera à accélérer les choses!
Pour plus d’informations sur d’autres questions importantes à considérer en appel, nous vous invitons à consulter la chronique « 10 jugements essentiels » parue sur ce Blogue en avril 2014.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.