Action dérivée en droit corporatif : les critères de bonne foi et d’intérêt de la société
Par Bin Zeng, Gowling WLG
Dans l’arrêt St-Germain c. St-Germain, 2016 QCCA 303, la Cour d’appel se penche sur les conditions pour intenter une action dérivée en vertu de l’article 239 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA »). Plus particulièrement, la Cour d’appel établit les critères applicables à l’évaluation de la bonne foi et de l’intérêt de la société, lesquelles sont deux conditions essentielles pour intenter une action dérivée.
Contexte
Dans cette affaire, Doris St-Germain (« Doris »), à titre d’actionnaire de 176283 Canada Inc. (« 176 inc. ») intente une action dérivée contre 2316-9147 Québec Inc. (« 2316 inc. ») qui a émis de nouvelles actions ayant pour effet de diluer les actions détenues par 176 inc. En fait, les nouvelles actions ont été émises au bénéfice de Promotions Normand St-Germain inc., une entreprise contrôlée par Normand St-Germain (« Normand »), père de Doris. Selon le témoignage de Normand, les nouvelles actions ont été émises puisque 176 inc. ne valait « plus rien ».
L’action dérivée de Doris a été rejetée en première instance. Compte tenu de ses conduites passées (forger la signature de résolutions, aider sa mère à soustraire des actifs de la communauté de biens, etc.), la juge de la Cour supérieure a conclu que Doris ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi. D’ailleurs, la juge n’a pas cru que Doris ait eu une attente raisonnable que la valeur des actions détenues par 176 inc. ne soit pas diluée. Elle n’était pas convaincue non plus que le recours en oppression contre 2316 inc. était dans l’intérêt de 176 inc. Par conséquent, la juge de première instance a refusé d’autoriser Doris d’intenter une action dérivée au nom de 176 inc.
Décision et analyse
La Cour d’appel infirme le jugement de première instance en raison des erreurs de droit et de fait manifestes et déterminantes.
D’abord, la Cour d’appel souligne les conditions pour qu’un plaignant (Doris en l’espèce) puisse intenter une action dérivée en vertu de l’article 239 de la LCSA. Les conditions sont : (i) un préavis de quatorze jours envoyé aux administrateurs de la société indiquant l’intention de présenter une demande; (ii) le défaut d’agir des administrateurs; (iii) la bonne foi du plaignant; (iv) l’intérêt de la société. En constatant que les deux premières conditions ne sont pas en litige, la Cour d’appel se penche notamment sur la troisième et la quatrième condition.
En ce qui concerne le critère de bonne foi, la Cour d’appel constate que ce terme n’est pas défini dans la LCSA. Toutefois, il a déjà fait objet d’interprétation par la jurisprudence et la doctrine. Tel que mentionné dans le jugement :
« [38] […] L’auteur Martel nous enseigne que l’exercice est de déterminer si l’objectif principal de la plaignante est dans le meilleur intérêt de la compagnie et qu’elle n’agit pas pour des motifs cachés. Il réfère au jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Valgardson qui déclare que l’exigence de la bonne foi requiert que la cour soit satisfaite que l’action proposée n’est pas frivole ni vexatoire. […]
[39] Dans Holdyk c. Adolph, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, en abordant le critère de bonne foi, s’interrogeait à savoir si les allégations de l’action proposée étaient suffisamment crédibles pour être plaidables (« believable enough to be arguable »). » [Références omises]
Ainsi, la Cour d’appel conclut que le critère de bonne foi approprié est de chercher à déterminer si l’action dérivée paraissait fondée prima facie par opposition à une action qui paraît frivole ou vexatoire, intentée pour des motifs cachés. Par contre, le fardeau de preuve de la bonne foi repose sur le plaignant, contrairement à la règle de la présomption de bonne foi prévue à l’article 2805 du Code civil du Québec.
En l’espèce, la Cour d’appel conclut que la juge de première instance a erré en se concentrant sur les querelles familiales, qui sont peu pertinentes pour évaluer la bonne foi de Doris, et qu’elle aurait dû se questionner sur le véritable but de l’action dérivée. Compte tenu du fait que les nouvelles actions étaient émises avec l’objectif de vider les actifs de 176 inc. et que l’action intentée par Doris visait à remédier à cette situation, la Cour d’appel conclut que Doris a agi de bonne foi.
Quant au critère de l’intérêt de la société, la Cour d’appel statue ce qui suit :
« [54] Le sous-paragraphe 239(2)c) L.c.s.a. exige uniquement « qu’il semble être de l’intérêt de la société » d’intenter l’action. Une démonstration prima facie que l’action n’est pas vouée à l’échec et que le résultat ne serait pas insignifiant suffit donc pour obtenir l’autorisation. » [Références omises]
En l’espèce, l’action dérivée intentée par Doris au nom de 176 inc. est un recours en oppression contre 2316 inc. Est-ce que ce recours en oppression est voué à l’échec ? La Cour d’appel ne le croit pas. Il est vrai qu’une émission d’actions ayant pour effet de diluer la valeur des actions déjà émises n’est pas en soi nécessairement oppressive, par exemple, si l’émission est faite en considération d’un nouvel investissement et pour le bénéfice de la société. Toutefois, si l’émission est faite dans un but inapproprié, comme celui en l’espèce, pour punir un autre actionnaire, Doris, et de rendre vide la valeur de 176 inc., elle sera prima facie oppressive.
La Cour d’appel rappelle qu’il est raisonnable que les actionnaires s’attendent à ce que la valeur de leurs actions ne soit pas diminuée par les manœuvres de l’actionnaire majoritaire ou des administrateurs qui contrôlent les droits de vote de la société, et qu’un empiètement par l’actionnaire majoritaire sur les droits fondamentaux d’un actionnaire minoritaire est injuste et donne ouverture à une action en oppression.
Conclusion
Le Cour d’appel arrive à la conclusion que Doris a agi de bonne foi et que l’action dérivée qu’elle a intentée était de l’intérêt de la société, 176 inc. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement de la première instance et d’autoriser Doris à intenter l’action dérivée pour annuler l’émission d’actions de 2316 inc.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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