15 Mar 2016

Transport Medicar inc. c. Commission des transports du Québec : les critères de l’injonction interlocutoire pour évaluer une demande de sursis


Par Cynthia Brunet
L’entrée en vigueur tant attendue du Nouveau Code de procédure civile ne nous a pas fourni beaucoup de décisions inédites à nous mettre sous la dent depuis le 1er janvier 2016. Voilà enfin une première décision décortiquant la façon d’analyser une demande de sursis dans le cadre d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’un tribunal administratif.


Contrairement à l’ancien Code de procédure civile, le NCpc ne prévoit pas de disposition concernant une demande de sursis dans le cadre d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’un tribunal administratif. Dans la décision Transport Medicar inc. c. Commission des transports du Québec, 2016 QCCS 95, la juge Beaugé de la Cour Supérieure, décide que les critères de l’injonction interlocutoire énoncés à l’article 511 NCpc serviront à analyser la demande de surseoir de Transport Medicar inc. Citant un arrêt de la Cour suprême au soutien de sa décision, la juge Beaugé explique que la demande de sursis et l’injonction interlocutoire sont des redressements de même nature et qu’ils répondent donc aux mêmes critères. Elle ajoute que les parties appuient sa décision d’analyser le sursis en employant les critères de l’injonction interlocutoire…

CONTEXTE
Une embrouille au sujet d’un renouvellement de permis d’exploitation de transport par autobus pour le transport de personnes handicapées est à la base de toute cette affaire. En effet, en janvier 2015, la compagnie Ambus Lemans inc. (« Ambus »), œuvrant depuis plus de 20 ans dans le secteur du transport médical et adapté, omet de requérir le renouvellement de son permis à temps et se voit également refuser une demande de permis temporaire. Afin de corriger la situation, Ambus entreprend de produire une nouvelle demande de permis à la Commission des transports du Québec (« CTQ »), soit l’organisme chargé de l’examen des critères énoncés à la législation/réglementation applicables (Loi sur le transport, RLRQ., c. T-12 et Règlement sur le transport par autobus, RLRQ., c. T-12, r. 16) et de la délivrance desdits permis. Bien évidemment, le principal concurrent d’Ambus, Transport Medicar inc. (« Medicar ») qui œuvre dans le même domaine depuis plus de 40 ans, s’oppose à cette nouvelle demande d’Ambus…
Suivant trois jours d’audience publique devant la CTQ, cette dernière refuse de délivrer le permis demandé par Ambus au motif que les critères énoncés à la réglementation ne sont pas tous satisfaits. Ambus choisit alors de contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») qui lui donnera raison, reconnaissant une erreur de droit et de fait déterminante de la CTQ dans sa qualification des véhicules d’Ambus. Au final, le TAQ conclut qu’Ambus satisfait aux critères de délivrance d’un permis de transport, infirme la décision de la CTQ et lui retourne le dossier pour l’émission du permis demandé.
Medicar décide d’engager une requête introductive d’instance en révision judiciaire (désormais demande de pourvoi en contrôle judiciaire) devant la Cour Supérieure en décembre 2015, mais est informée qu’à défaut d’obtenir une ordonnance de sursis à l’égard de la décision du TAQ, le permis sera délivré à Ambus dans l’intervalle. Tout ceci qui nous mène au présent litige : le Tribunal doit-il accorder la demande de sursis? Et sous quels critères analyser cette demande?
 
ANALYSE
 
Tel qu’énoncé précédemment, la juge détermine d’abord que la demande de sursis correspond à une demande d’injonction interlocutoire. Au stade d’une telle injonction, la Cour doit vérifier si la partie demanderesse semble avoir un droit sérieux à faire valoir, c’est-à-dire si les faits allégués, prima facie, semblent pencher en sa faveur pour qu’une telle ordonnance soit rendue afin de lui éviter un préjudice sérieux ou irréparable qui rendrait le jugement final inefficace. Ainsi, la situation est analysée sous l’angle des critères de l’injonction interlocutoire : 1- l’apparence de droit, 2- le préjudice sérieux ou irréparable, et 3- la balance des inconvénients.
 
1-    L’APPARENCE DE DROIT 
Les deux parties commencent par exposer leurs visions diamétralement opposées. Medicar plaide que le TAQ a erré en faits et en droit en se penchant sur l’appréciation de la preuve par la CTQ et qu’il s’agit là d’usurpation de compétence puisque seule la CTQ peut évaluer la réglementation applicable de façon compétente. À l’autre extrémité, Ambus plaide qu’étant donné l’erreur de droit et de fait commise par la CTQ dans la qualification de ses véhicules, le TAQ se trouvait justifié d’intervenir afin d’évaluer si les critères d’émission d’un permis se trouvaient satisfaits.
La Cour tranche en faveur de Medicar puisqu’il est démontré que le TAQ n’a pas évalué les critères d’attribution de permis d’une manière adéquate. Selon la Cour, il n’est pas évident que le TAQ pouvait ordonner à la CTQ d’émettre le permis ou qu’il devait simplement lui retourner le dossier pour réévaluation.
 
2-    LE PRÉJUDICE SÉRIEUX OU IRRÉPARABLE
 
L’article 511 du NCpc est clair : la partie demanderesse doit démontrer qu’il faut donner suite à sa demande sans quoi un préjudice sérieux ou irréparable en découlera, préjudice rendant le jugement final inefficace.
Ici, Medicar ne parvient pas à démontrer la « menace » résultant d’un refus de la Cour d’octroyer son approbation à sa demande de sursis. En effet, Medicar ne présente aucun fait précis, aucun préjudice circonscrit et paraît plutôt disposée à profiter du marché pendant l’absence de sa concurrente… Au contraire, Ambus parvient à démontrer qu’elle subirait des pertes financières importantes si le permis ne lui était pas délivré puisqu’elle sous-traite ses contrats depuis la perte de son permis, ce qui lui occasionne de grandes dépenses. Si la demande de sursis était octroyée, Ambus aurait à supporter ces frais jusqu’au jugement final, qui même rendu en sa faveur, ne lui permettrait pas de recouvrer lesdites sommes dépensées.
 
3-    LA BALANCE DES INCONVÉNIENTS
 
La Cour conclut que la balance des inconvénients penche également en faveur d’Ambus puisqu’elle accumule des pertes financières importantes, ce qui accentue, au fil du temps, sa vulnérabilité face à la concurrence. Cette situation est certes un inconvénient plus grand que l’émission du permis pendant l’instance. Pour Medicar, une telle émission ne fait que l’obliger à composer avec sa principale concurrente, comme elle le faisait avant qu’Ambus ne perde malencontreusement son permis.
 
CONCLUSION
Ainsi, la Cour rejette la demande de sursis de Medicar, ce qui semble une bonne nouvelle afin d’éviter qu’un monopole s’installe dans ce secteur d’activité. Il sera en outre intéressant de lire le jugement à venir sur la demande de pourvoi en contrôle judiciaire…
 
La décision intégrale se retrouve ici.

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