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SOQUIJ
Intelligence juridique
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18 Mar 2016

PROCÉDURE CIVILE : Les principes développés sous l’ancien Code de procédure civile trouvant toujours application, la précarité financière de la défenderesse n’était pas un motif suffisant pour justifier une saisie avant jugement.

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

2016EXP-894  

Intitulé : Groupe immobilier Capital-Concepts inc. c. Immeubles Rolisa, s.e.n.c., 2016 QCCS 711 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Saint-François (Sherbrooke), 450-17-004480-126 et 450-18-000263-151
Décision de : Juge Claude Villeneuve
Date : 22 février 2016
Références : SOQUIJ AZ-51257783, 2016EXP-894, J.E. 2016-466 (16 pages)

Les principes développés sous l’ancien Code de procédure civile trouvant toujours application, la précarité financière de la défenderesse n’était pas un motif suffisant pour justifier une saisie avant jugement.

Résumé

PROCÉDURE CIVILE — saisie avant jugement — contestation — annulation — affidavit — suffisance et fausseté — applicabilité des principes adoptés sous l’ancien Code de procédure civile — bref de saisie — signification irrégulière — courriel — précarité financière — honnêteté de la conduite.

PROCÉDURE CIVILE — nouveau Code de procédure civile.
Requête en annulation d’une saisie avant jugement. Accueillie.
Se fondant sur une sentence arbitrale mettant en lumière la précarité de la situation financière de l’une des défenderesses, la demanderesse, en cours d’instance, a saisi avant jugement certains immeubles de celle-ci. Elle conteste la présente requête au motif que la défenderesse n’a pas respecté le délai prescrit.
Décision

Que l’on applique les dispositions du nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (C.P.C.) ou celles qui étaient en vigueur au moment de la délivrance du bref de saisie, n’a aucune incidence sur le sort de la requête puisque les articles 518, 520 et 522 C.P.C. (chapitre C-25.01) reprennent essentiellement les règles antérieures. Ainsi, la jurisprudence rendue en vertu de l’ancien code conserve toute sa pertinence.

Par ailleurs, il convient de relever la défenderesse de son omission de respecter le délai de cinq jours prévu au code. D’une part, la communication par courriel ne constitue pas un mode valable de signification d’une procédure de saisie avant jugement, à moins d’obtenir le consentement de la partie ou une autorisation judiciaire préalable. D’autre part, la dissension qui régnait entre les associés de la défenderesse l’a empêchée de mandater un procureur en temps utile, soit une excuse valable.

Enfin, la saisie doit être annulée. La situation financière précaire d’une partie ne peut en effet justifier une saisie avant jugement, en l’absence de démonstration d’une intention reprochable, louche ou déloyale. Or, l’ensemble des circonstances alléguées dans la déclaration du saisissant ne fait voir aucune conduite malhonnête, persistante et caractérisée démontrant chez la défenderesse une intention de cacher ses biens ou de s’en défaire en vue de s’opposer avec succès au recouvrement de la créance de la demanderesse.

Suivi : Déclaration d’appel et demande pour permission d’appeler, 2016-03-03 (C.A.), 500-09-025939-166.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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