01 Avr 2016

PROCÉDURE CIVILE : Le demandeur bénéficiait en l’espèce d’un appel de plein droit à l’encontre du jugement ayant rejeté son action en nullité, celui-ci datant d’avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile.

2016EXP-1031 

Intitulé : Tcheng c. Coopérative d’habitation Chung Hua, 2016 QCCA 461
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-025840-166
Décision de : Juge Marie-France Bich
Date : 15 mars 2016
Références : SOQUIJ AZ-51263894, 2016EXP-1031 (26 pages)

Résumé

PROCÉDURE CIVILE — appel — permission d’appel — action en nullité — coopérative d’habitation — appel de plein droit — Code de procédure civile — droit transitoire — effet immédiat de la loi nouvelle — droit d’appel — droit acquis — intention du législateur.

PROCÉDURE CIVILE — nouveau Code de procédure civile.

Demande pour permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action en nullité. Rejetée.

La décision en cause est celle d’une coopérative d’habitation. Le jugement entrepris a été rendu le 15 décembre 2015 et la présente demande a été produite et signifiée après l’entrée en vigueur du Code de procédure civile (C.P.C.), tout comme la déclaration d’appel. Avant de se pencher sur la demande comme telle, la juge unique doit d’abord déterminer si une permission était requise.

Décision

Sous l’empire du Code de procédure civile (C.P.C.) (ancien), et plus précisément de son article 26 alinéa 1, la partie insatisfaite du jugement statuant sur une action en nullité fondée sur l’article 33 C.P.C. (ancien) bénéficiait, sauf exception, d’un appel de plein droit pouvant être exercé dans un délai de 30 jours. La réponse à cette question sous le nouveau Code de procédure civile n’est pas aussi simple et la juge unique s’abstiendra de se prononcer à cet égard, puisqu’elle conclut que le droit d’appel est, en l’espèce, régi par les règles précédentes. En effet, d’une part, le droit d’appel se cristallise au moment où le jugement est rendu (R. c. Puskas (C.S. Can., 1998-06-18), SOQUIJ AZ-98111072, J.E. 98-1416, [1998] 1 R.C.S. 1207, et Girgis c. Commission des lésions professionnelles (C.A., 2006-06-07), 2006 QCCA 772, SOQUIJ AZ-50377137, J.E. 2006-1252, D.T.E. 2006T-605), en l’occurrence avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. D’autre part, le Code de procédure civile, bien qu’il soit d’application immédiate, n’a pas dépouillé le demandeur du droit d’appel de plein droit dont il jouissait. Bien qu’il n’y ait généralement pas de droit acquis en matière de procédure, la loi nouvelle, à moins d’indications à l’effet contraire de la part du législateur, laissera intacts les droits substantiels acquis avant son entrée en vigueur, c’est-à-dire qui ont été exercés et ont produit leurs effets ou encore qui sont nés de façon concrète et individualisée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Or, le droit d’appel constitue un tel droit et rien dans le Code de procédure civile ne donne à penser que le législateur souhaitait l’assujettir à la loi nouvelle. Par conséquent, le pourvoi à l’encontre de la décision entreprise n’avait pas à être autorisé et l’appel a été régulièrement formé par le dépôt en temps utile de la déclaration d’appel.

Instance précédente : Juge Gérard Dugré, C.S., Montréal, 500-17-080397-139, 2015-12-15, 2015 QCCS 5915, SOQUIJ AZ-51238970.

Réf. ant : (C.S., 2015-12-15), 2015 QCCS 5915, SOQUIJ AZ-51238970.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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