Le Tribunal suspend l’attribution d’un contrat de la Ville de Montréal pour permettre un débat sur le fond
Par Audrey-Anne Guay
Par Audrey-Anne Guay
Dans Groupe CRH Canada inc. (Demix Construction) c. Montréal (ville de), 2016 QCCS 1183, la Cour supérieure se penche sur une demande d’injonction provisoire, interlocutoire et permanente aux termes des articles 509 et ss. du Code de procédure civile, présentée par Groupe CRH Inc. (ci-après « Demix »). Demix cherche à faire suspendre provisoirement la prise de décision de la Ville de Montréal (ci-après « Ville ») quant à l’attribution d’un contrat de construction à Les Entreprises Michaudville (ci-après « Michaudville ») qui devait avoir lieu le 21 mars dernier lors de la réunion du conseil municipal.
Contexte
En décembre 2015, la Ville a lancé un appel d’offres pour des travaux de reconstruction en génie civil (conduites d’égout, eau potable, éclairage, etc.) à être effectués sur l’avenue Papineau.
On retrouve aux documents d’appel d’offres, à l’article 15 des clauses administratives particulières, la clause suivante :
« Le soumissionnaire doit avoir exécuté au cours de [sic] cinq (5) dernières années, un minimum de deux (2) contrats de même nature et d’une valeur de 10 000 000 $ et plus, en coût des travaux. Pour chaque contrat exécuté, il doit indiquer l’année de réalisation, la description de la nature des travaux, le nom de la rue et de la municipalité, la valeur du contrat, le nom de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux et ses coordonnées. Un contrat de même nature est défini comme étant un projet de construction ou de reconstruction d’égout, d’aqueduc et de voirie dans un milieu urbain et sur une artère fortement achalandée. [l’«Expérience»]
Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission une lettre incluant l’information décrite dans le paragraphe précédent et cocher la case prévu [sic] à cet effet dans la «Liste de rappel» [la «Liste de rappel») de la formule de soumission. Le défaut de joindre cette information à sa soumission entraînera automatiquement le rejet de celle-ci. »
(le Tribunal souligne)
La Ville possède, grâce à certaines clauses supplémentaires de l’appel d’offres, la discrétion et la flexibilité nécessaires pour obtenir de l’information additionnelle provenant des soumissionnaires si besoin est.
Demix a soumissionné sur le projet de la Ville pour un coût de 16 224 999 $. Il a fourni l’information concernant deux projets « similaires », tel que demandé par l’article 15. Le premier projet présenté à titre d’expérience s’élève à 13 167 373 $ tandis que le deuxième s’élève à 9 877 160 $.
Lors de l’ouverture des soumissions, Demix constate qu’il se classe au premier rang. Elle reçoit toutefois un appel de la Ville lui mentionnant que sa soumission est déclarée non conforme, en raison du non-respect des critères de l’article 15. Demix apprend également que la Ville souhaite octroyer le contrat à Michaudville, pour 17 847 358 $, l’entreprise s’étant classée 4e lors de l’ouverture des soumissions.
La Ville explique la non-conformité de la soumission de Demix pour deux raisons. Dans un premier temps, le premier projet similaire présenté par Demix n’était pas terminé en date du dépôt de la soumission. Seulement 20% à 25% n’avait été réalisé, ce qui représente une somme d’environ 2 500 000 $. Dans un deuxième temps, le deuxième projet présenté est sous la barre des 10 000 000 $, ne respectant pas non plus la clause 15.
Fait important à soulever : Demix a décidé de présenté deux projets avec la Ville plutôt que de présenter ses autres projets similaires et de plus grande envergure effectués pour d’autres donneurs d’ouvrage. L’expérience de Demix dans de tels projets n’était pas inconnue de la Ville.
Décision
Le Tribunal doit déterminer si le défaut de Demix de fournir toute l’information reliée à son expérience, mais toutefois connue de la Ville, constitue une irrégularité majeure ou mineure considérant que l’article 15 prévoit que « le défaut de joindre cette information à sa soumission entraînera automatiquement le rejet de celle-ci. »
« [31] Autrement dit, si effectivement Demix a l’Expérience requise, ce qu’elle prétend, est-ce que des informations pertinentes additionnelles pouvaient et peuvent être demandées par la Ville et fournies par Demix après le dépôt de la Soumission Demix, afin qu’elles puissent être considérées et évaluées dans l’analyse complète de la Soumission Demix? »
Le Tribunal n’a pas à se pencher sur le fond. Il doit toutefois appliquer les critères de l’ordonnance d’injonction provisoire :
« [35] […]
a. Le demandeur doit démontrer une urgence réelle et immédiate;
et
b. Le demandeur doit démontrer une apparence de droit clair, ainsi qu’un préjudice sérieux ou irréparable, ou qu’il sera créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace,
ou
c. Le demandeur doit démontrer une apparence de droit possible, ainsi qu’un préjudice sérieux ou irréparable, ou qu’il sera créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace, mais tout en prenant alors en considération aussi le préjudice pouvant être subi par le défendeur, et ce, en fonction de la prépondérance des inconvénients. »
Le Tribunal juge que le critère de l’urgence est rencontré dans la mesure où la décision de la Ville doit être prise le jour même, lors du conseil municipal.
La Cour est également d’avis que Demix a une apparence de droit possible. La prépondérance des inconvénients penche de son côté.
« [43] Pour le Tribunal, un débat au fond s’impose afin de clarifier et bien établir les droits de la Ville et de Demix aux termes de l’Appel d’offres et de la Soumission Demix, et ce, dans le contexte où la Ville gère des fonds publics et les fonds des contribuables montréalais, tout en préservant le principe d’égalité et équité entre les soumissionnaires.
[44] Qui plus est, la disposition de l’Appel d’offres reliée à l’Expérience ne date que de la fin de 2015, et il s’avère donc plus qu’approprié de clarifier les règles du jeu afin de s’assurer qu’une telle disposition soit appliquée dans le meilleur intérêt de toutes les parties impliquées, y inclus les autres soumissionnaires, sans oublier, dans la mesure du possible, les contribuables montréalais.
[…][51] La Ville parle d’un «carcan juridique» imposé par l’Article 15 et à respecter strictement au motif du principe d’égalité et équité entre les soumissionnaires.
[52] Mais faut-il qu’un tel carcan devienne une «camisole de force», sans distinction aucune de ce qui est dans l’intérêt de la Ville et, directement ou indirectement, des contribuables montréalais qui fournissent à la Ville les fonds nécessaires pour effectuer des projets tel que le Projet Papineau.
La Cour mentionne que dans un appel d’offres précédent, la Ville aurait communiqué avec un soumissionnaire pour lui permettre de remédier à son défaut de fournir les informations demandées.
« [57] Il semble donc que la Ville soit plutôt flexible et, d’une certaine façon, imprévisible dans son interprétation d’une irrégularité majeure et dans son application du principe d’égalité et équité entre les soumissionnaires.
[58] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que Demix a démontré un droit possible à ce que les informations reliées à son Expérience soient complétées afin que la Soumission Demix soit évaluée à sa juste valeur, le cas échéant, et que la décision de la Ville, quant à l’attribution du Contrat, soit alors prise en pleine connaissance de cause.
[59] Le Tribunal est donc d’avis qu’un débat au fond s’impose, afin de considérer tous les tenants et aboutissants d’une telle situation.
La Cour mentionne que le préjudice est suffisamment sérieux puisqu’en l’absence d’une injonction provisoire, la Ville pourrait décider d’octroyer le contrat à Michaudville et ainsi créer un état de droit ou de fait de nature à rendre le jugement de fond inefficace.
Elle juge qu’il est important de régler la question afin de rendre les règles du jeu claires pour tous les soumissionnaires, pour maintenant et pour l’avenir.
De ce fait, elle émet une injonction interlocutoire provisoire valant jusqu’au 29 mars 2016 à 17h00.
La décision intégrale peut être lue ici.
Commentaires
Le 1er avril 2016, la Cour supérieure a renouvelé l’ordonnance du 21 mars dernier, émettant une injonction interlocutoire provisoire pour valoir jusqu’au 11 avril 2016, à 17h00.
Cette décision se retrouve ici.
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