PROCÉDURE CIVILE : Contrairement à la situation sous l’ancien régime, il est manifeste que la communication d’un document, dans le contexte de la présentation d’un moyen préliminaire, n’est plus tributaire de l’intention d’une partie de le produire mais seulement de sa pertinence quant au débat engagé.
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
2016EXP-1558
Intitulé : Envac Systèmes Canada inc. c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 1931
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-091831-159
Décision de : Juge Lukasz Granosik
Date : 28 avril 2016
Références : SOQUIJ AZ-51282353, 2016EXP-1558, J.E. 2016-854 (14 pages)
Résumé
PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — autres moyens préliminaires (NCPC) — précisions — communication de documents — requête introductive d’instance — interprétation des articles 20 et 169 C.P.C. — nouveaux principes directeurs de la procédure civile — transparence — collaboration — divulgation — obligation continue — pertinence — nécessité — suspension de l’instance — gestion de l’instance.
PROCÉDURE CIVILE — compétence — greffier spécial — révision — moyens préliminaires — précisions — norme de contrôle — décision correcte.
PROCÉDURE CIVILE — nouveau Code de procédure civile.
Requête en révision d’une décision du greffier spécial. Accueillie en partie.
Poursuivies pour services rendus et impayés, les défenderesses souhaitaient obtenir certaines précisions ainsi que des écrits auxquels fait référence la requête introductive d’instance. Le greffier, s’appuyant notamment sur l’article 20 du Code de procédure civile (C.P.C.), a estimé que la plupart des précisions et des documents demandés relevaient de l’interrogatoire préalable ou portaient sur des éléments secondaires.
Décision
Appliquant la norme de la décision correcte, le tribunal doit intervenir. Le greffier a omis de tenir compte de la nouvelle philosophie en matière de procédure civile fondée sur la transparence, la collaboration et la divulgation mutuelle de tous les éléments pertinents au débat. La distinction entre les informations «principales» et les précisions «secondaires» n’est plus utile. Il n’est plus question pour la partie qui souhaite obtenir des précisions ou des documents de soutenir qu’elle en a besoin pour rédiger ses procédures et nier ou admettre les allégations présentées par l’adversaire. Il est en outre inadéquat de subordonner la divulgation des informations ou des documents à des étapes particulières ou à des moments précis de la procédure, consignés au protocole de l’instance. En effet, l’utilisation de l’expression «au temps prévu» à l’article 20 alinéa 2 C.P.C. ne restreint pas la portée de l’obligation prescrite par le premier alinéa de celui-ci, soit celle qu’ont les parties de se tenir informées «en tout t
emps» des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal. D’ailleurs, le greffier devait déterminer la portée de l’article 169 C.P.C. avant d’élargir son analyse à d’autres dispositions. Or, le libellé de cet article n’appuie pas ses conclusions: il est manifeste que la communication d’un document n’est plus tributaire de l’intention d’une partie de le produire mais uniquement de sa pertinence quant au débat engagé.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’instance, l’article 169 C.P.C., contrairement à l’article 168 C.P.C. (ancien), n’y faisant plus référence. Cette question relève dorénavant de la gestion de l’instance.
Instance précédente : Me Patrick Gosselin, C.S., Montréal, 500-17-091831-159, 2016-03-29, 2016 QCCS 1423, SOQUIJ AZ-51268778.
Réf. ant : (C.S., 2016-03-29), 2016 QCCS 1423, SOQUIJ AZ-51268778.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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