ASSURANCE : Même si les pièces d’or et d’argent, qui sont qualifiées de «monnaie hors circulation» aux termes de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, ont une valeur marchande supérieure à la valeur faciale qui y est estampillée — ici, un total de 68 801 $ —, elles constituent de la «monnaie» au sens du contrat d’assurance liant les parties; en conséquence, l’indemnité d’assurance payable à l’assurée pour le vol de ses pièces est limitée à 1 500 $.
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
2016EXP-1677
Intitulé : Clavel c. Sécurité nationale compagnie d’assurances TD Meloche Monnex, 2016 QCCQ 3577
Juridiction : Cour du Québec, Chambre civile (C.Q.), Montréal, 500-22-212846-144
Décision de : Juge Yves Hamel
Date : 28 avril 2016
Références : SOQUIJ AZ-51287233, 2016EXP-1677, J.E. 2016-915 (32 pages)
Résumé
ASSURANCE — assurance de biens — vol — pièces en or et en argent — monnaie hors circulation — valeur marchande supérieure à la valeur faciale estampillée — pouvoir de paiement libératoire — interprétation de «monnaie» — étendue de la couverture — limite de la couverture d’assurance.
Requête en réclamation d’une indemnité d’assurance (25 000 $). Rejetée.
La demanderesse réclame à la défenderesse, son assureur, la somme 25 000 $, représentant l’indemnité maximale à laquelle elle prétend avoir droit en vertu de sa couverture d’assurance applicable lors des vols de pièces d’argent et d’or ayant une valeur marchande de 68 801 $. Cette dernière nie, en partie, le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de son assurée en invoquant la limitation particulière énoncée à l’article 1. a) du contrat d’assurance, qui prévoit que, «[q]uel que soit le risque couvert à l’origine du sinistre, les métaux précieux en lingots, les billets de banque et la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques, l’argent de plastique et les certificats cadeaux», l’indemnité maximale est de 1 500 $.
Décision
Les pièces en argent achetées par l’assurée et volées en date du 30 janvier 2014 sont au nombre de 2 000, d’un poids de 1 once et d’une valeur de 48 593 $. Quant aux 14 pièces en or d’un poids de 1 once, elles ont une valeur marchande de 20 208 $. Toutes ces pièces ont un degré de pureté de 99,99 %. De plus, chacune des pièces de monnaie, qui sont qualifiées de «monnaie hors circulation» aux termes de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, est estampillée avec une valeur faciale de 5 $ pour les pièces en argent et 50 $ pour les pièces en or. Certes, celles-ci ont une valeur marchande nettement supérieure à la valeur faciale estampillée, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il ne s’agit pas de «monnaie» au sens de la limitation prévue à l’article 1. a. du contrat d’assurance liant les parties. Conclure autrement donnerait une portée à la signification du mot «monnaie» indiqué à cette limitation que le législateur ne prend pas la peine de nuancer relativement au pouvoir libératoire d’un paiement effectué à l’aide d’une «monnaie hors circulation», comparativement à une «monnaie de circulation», au sens de la Loi sur la Monnaie royale canadienne et de la Loi sur la monnaie. Dans ces circonstances, il y a lieu d’appliquer la limitation en litige, car les pièces d’argent et d’or constituent de la «monnaie» au sens courant du terme. Au surplus, il a été prouvé que l’achat des pièces en argent et des pièces en or effectué par la demanderesse a été considéré comme exempté de toutes taxes payables, et ce, conformément aux critères énoncés par Revenu Canada dans le document intitulé «Série des mémorandums sur la TPS/TVH», confirmant par le fait même qu’elles peuvent servir de monnaie au sens courant du terme. En conséquence, les offres et consignation de 1 500 $ faites par l’assureur sont déclarées bonnes, suffisantes et libératoires.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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