Loyauté de l’administrateur en doute – action dérivée autorisée par la Cour
Par Bin Zeng, Gowling WLG
Par Bin Zeng, avocat
et Maria-Isabel Ledezma, stagiaire en droit
Gowling WLG
Dans l’affaire Lécuyer c. Gestion Telsa inc., 2016 QCCS 2314, la Cour supérieure autorise un recours intenté par un actionnaire, au nom de la société, contre un administrateur détenant le contrôle de la société et dont la loyauté envers celle-ci est mise en doute.
Contexte
Dans cette affaire, Christian Lécuyer (le « demandeur ») agit à titre d’actionnaire et d’administrateur d’Excavation C.L.T. Inc. (la « société »). Il intente une action dérivée contre Laurent Tourigny (le « défendeur »), administrateur ayant le contrôle de la société, contre la compagnie Gestion Telsa Inc., actionnaire majoritaire de la société dont le défendeur est le seul actionnaire et l’administrateur, ainsi que contre deux autres compagnies (« TCL et CDH ») appartenant à Gestion Telsa Inc. et, par conséquent, détenues par le défendeur.
Le demandeur plaide que le défendeur, en s’occupant de l’administration de la société, aurait agi dans son intérêt personnel ou dans l’intérêt d’autres entreprises (TCL et CDH) détenues par celui-ci. En effet, il semble que la société ait payé des frais excessifs de location pour des équipements loués de TCL et CDH. D’ailleurs, les équipements détenus par TCL et CDH auraient dû être cédés à la société sans frais additionnels après l’échéance du terme des baux comme c’est la pratique courante en matière de crédit-bail.
Décision et analyse
La Cour souligne d’abord les conditions essentielles pour obtenir l’autorisation d’intenter une action dérivée, soit la bonne foi du demandeur et l’intérêt de la société. Afin d’évaluer si les conditions sont respectées, la Cour reprend les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt St-Germain c. St-Germain, 2016 QCCA 303 :
« [15] Pour déterminer si le demandeur est de bonne foi, il faut voir si ses motifs pour intenter l’action dérivée sont appropriés plutôt qu’inavoués – qu’il n’agit pas pour des motifs cachés.
[16] Quant au meilleur intérêt de la société pour intenter les procédures, il s’agit d’une démonstration prima facie voulant que l’action ne soit pas vouée à l’échec et que le résultat ne serait pas insignifiant – ça suffit pour obtenir l’autorisation. » [Références omises]
En l’espèce, la bonne foi et la sincérité du demandeur ne sont pas contestées. Il n’agit pas pour des motifs cachés mais son recours vise à récupérer pour la société des sommes ou des biens qu’il considère que le défendeur a détournés au profit de TCL et CDH. Les contrats de bail ne prévoient pas la possibilité que la société devienne propriétaire des équipements à l’échéance du terme (36 ou 48 mois) mais il n’en demeure pas moins que, par l’écoulement du temps, les frais de location payés par la société pour des équipements loués de TCL et CDH paraissent excessifs. Par ailleurs, l’argument du défendeur concernant la prescription n’est pas retenu par la Cour parce qu’en l’absence d’ententes écrites entre la société et TCL et CDH, il était difficile de déterminer quand le transfert de la propriété aurait dû intervenir ou à partir de quand le loyer devenait excessif. En conséquence, la Cour conclut que la poursuite du demandeur au nom de la société contre le défendeur Tourigny, fondée sur le fait que ce dernier n’avait pas agi dans l’intérêt de la société, ne paraît pas vouée à l’échec. L’autorisation a donc été accordée.
Commentaires
La Cour réitère qu’un administrateur d’une personne morale doit agir dans l’intérêt de celle-ci. Il s’agit d’une obligation d’honnêteté et de loyauté de tout administrateur. Le défaut de respecter cette obligation pourrait donner ouverture à une poursuite par la société contre son administrateur. En l’espèce, le défendeur semble avoir profité de son autonomie comme administrateur de la société pour enrichir indûment ses propres entreprises. Un tel comportement constituerait une violation de l’obligation de loyauté envers la société et donne raison à la Cour d’accorder l’action dérivée intentée par le demandeur.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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