par
Sophia Claude
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08 Mar 2017

Limite à l’obligation alimentaire pour enfant majeur

Par Sophia Claude, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.

Par Sophia Claude

Avocate
Joli-Cœur Lacasse

Dans l’affaire Droit de la famille – 162825, 2016 QCCS 5640, la Cour supérieure
est saisie de deux requêtes relatives au paiement d’une pension alimentaire, le
défendeur et la mise en cause désirant respectivement son annulation et son
augmentation.

Le défendeur, père de la mise en cause,
prétend qu’il n’a plus d’obligations alimentaires face à celle-ci, considérant
qu’elle est maintenant âgée de 26 ans et qu’elle est en voie de compléter sa
maîtrise. Quant à la mise en cause, elle demande au tribunal d’ordonner une
augmentation de la pension, et ce, pour une durée indéterminée, notamment en
raison de ses aspirations à poursuivre des études doctorales.

Analyse

La Cour débute son analyse en réitérant
les principes déjà bien établis en matière de pension alimentaire pour un
enfant majeur. Elle cite alors un passage de la décision X c. M.P. et G.N. :

[43] L’auteur Michel Tétrault explique l’obligation alimentaire des
parents envers les enfants majeurs comme suit:

«  On constate une évolution des tribunaux qui se
sont adaptés à la réalité des enfants majeurs aux études et dont le parcours
est définitivement moins linéaire qu’il ne l’a déjà été, ce qui ne veut pas
dire que les tribunaux cautionnent aveuglement tout changement et imposent une
obligation illimitée aux parents.  Cet énoncé est d’ailleurs conforme aux
enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt D.
G. 
c. D. I. (G.L.).  En effet,
étudier ne constitue pas un passe-temps et il y a lieu d’imposer une limite à
l’obligation alimentaire d’un parent.  On peut résumer les critères
retenus par la jurisprudence comme suit:

1. Le sérieux de la démarche de l’enfant;

2. Les efforts qu’il ou qu’elle déploie pour
parvenir à combler une partie de ses besoins;

3. Le niveau d’éducation (scolarité des parents);

4. Leur situation financière;

5. L’attitude et le comportement du ou de la
bénéficiaire à l’égard du parent pourvoyeur. »

[44] Par ailleurs, dans
l’arrêt Droit de la famille –
138
, madame la juge L’Heureux-Dubé, alors à la Cour d’appel, expose les
conditions qui doivent être rencontrées pour qu’une contribution alimentaire
soit exigée par un enfant majeur:

«  Ce n’est pas parce qu’un adulte a des besoins
et que ses parents sont dans une position financière plus avantageuse
qu’automatiquement des aliments seront accordés.  Il faut plus.  La
preuve doit révéler, entre autres, que les circonstances dans lesquelles le
créancier alimentaire se trouve sont telles qu’il :

1. N’a pas en fait de moyen de subsistance, et

2. A pris tous les moyens à sa disposition pour
tenter d’assurer sa propre subsistance, ou

3. Est dans l’incapacité physique ou mentale
d’assurer sa propre subsistance et

4. Ne reçoit directement ou indirectement aucune
assistance de quelque source que ce soit ou reçoit une assistance nettement
insuffisante pour combler ses besoins.»

[45] Un enfant majeur n’aura
droit à une pension alimentaire que s’il démontre que malgré ses efforts, il
n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins.

Finalement, la Cour accueille
partiellement les deux requêtes et ordonne l’augmentation de la pension
alimentaire à 250$ par mois, notamment en raison du niveau de scolarité des
parents qui est considérablement inférieur à celui de la mise en cause. La Cour
conclut également à l’annulation de la pension à compter du 1er août
2017, date à laquelle la maîtrise de la mise en cause devrait avoir été
complétée. À compter de cette date, le Tribunal est d’avis que la mise en cause
sera en mesure de bien gagner sa vie et de subvenir à ses besoins.

La décision est disponible
ici
.

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