En matière criminelle, tous les moyens de défense vraisemblables doivent être soumis au jury
Par Rachel Rioux-Risi
Par Rachel Rioux-Risi
Avocate
Dans l’arrêt Bertrand c. R.,
2017 QCCA 488, la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès, car elle est d’avis
que le juge du procès n’a pas renseigner de manière adéquate le jury.
L’appelant soutient que : « à la
lumière de la totalité de la preuve en première instance, le juge du procès
aurait dû présenter au jury une défense d’automatisme avec ou sans troubles
mentaux, même si son procureur d’alors n’a pas invité le juge à ce faire ».
La Cour d’appel, à l’instar de l’appelant,
est d’avis que la preuve, présentée en première instance, permettait de
soutenir les deux volets de la défense d’automatisme et que, dès lors, le juge
de première instance devait soumettre au jury tous les moyens de défense
vraisemblables.
[38] Il
n’est pas contesté qu’en l’instance, la possibilité d’une défense d’automatisme
a été évoquée devant le juge de première instance, mais par le ministère public
plutôt que par la défense. Dans les faits, le moyen de défense qui a été exposé
au jury est celui de de la non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
entrant dans le cadre de l’article 16 du Code criminel, l’automatisme y étant
subsumé.
[39] Il
est bien établi en effet que si l’action inconsciente de l’accusé provient
d’une maladie mentale, la défense de maladie mentale prévaut.
[40] Le
jury, de toute évidence, n’a pas retenu cette défense.
[41] Selon
la thèse de l’appelant en appel, il aurait fallu que le juge du procès soumette
au jury les deux types de défense d’automatisme et qu’il explique au jury qu’il
lui était loisible de conclure, selon la prépondérance de la preuve, que
l’accusé aurait agi involontairement, par automatisme.
[42] Dans le
cas d’automatisme, le geste de tuer étant involontaire, l’actus reus cesse dès
lors d’exister et la présomption selon laquelle chacun est présumé vouloir la
conséquence naturelle de ses gestes cesse de s’appliquer.
[43] Il
convient de répéter que le juge du procès « doit soumettre au jury tous
les moyens de défense qui peuvent être invoqués d’après les faits, peu importe
que l’accusé les ait expressément invoqués ou non »[9]. Ainsi,
« [l]orsqu’un moyen de défense est vraisemblable, il doit être soumis à
l’appréciation du jury ».
La décision se trouve ici.


Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.