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07 Août 2017

Sélection SOQUIJ – FAMILLE : 171644, 2017 QCCA 1088

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

FAMILLE : Le père biologique
n’est pas devenu un tiers au projet parental du simple fait de son décès avant
l’insémination de la mère, car un tel résultat aurait été expressément prévu
par le législateur; la reconnaissance de paternité est maintenue.









2017EXP-2077

Intitulé : Droit de la famille — 171644,
2017 QCCA 1088
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal,
500-09-025841-164
Décision de : Juges Allan R. Hilton, Jean
Bouchard et Martin Vauclair
Date : 11 juillet 2017
Références : SOQUIJ AZ-51408021,
2017EXP-2077 (11 pages)

Résumé

FAMILLE —
filiation — reconnaissance de paternité — procréation assistée — décès —
insémination post mortem — consentement — rétractation de jugement.

Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant rejeté sur le fond une requête en rétractation de jugement en
matière de reconnaissance de paternité. Rejeté.
Les parents se sont mariés en
République démocratique du Congo et se sont installés au Québec par la suite.
Incapables de fonder une famille de manière naturelle, ils ont eu recours aux
services d’une clinique spécialisée. Une première insémination a eu lieu au
mois d’octobre 2011, mais elle a échoué. Le père est décédé quelques mois avant
la 2e tentative et
493 jours avant la naissance de l’enfant en cause. Le Directeur de l’état
civil a refusé d’inscrire le nom du père sur la déclaration de naissance, mais
la Cour supérieure a accueilli une requête en reconnaissance de paternité
présentée par la mère au mois d’octobre 2013. En juillet 2014, les appelantes —
des héritières du père — ont appris l’existence du jugement ayant
accueilli la requête en reconnaissance de paternité et elles ont déposé une
requête en rétractation de jugement. Sur le fond de cette requête, la juge de
première instance a rejeté la proposition des appelantes voulant que le droit
québécois ne permette pas la reconnaissance de paternité de manière posthume,
sauf lorsque la naissance de l’enfant survient dans un délai de 300 jours
suivant le décès. Elle n’a pas fait droit non plus à un argument selon lequel
toute filiation exigerait une possession d’état constante, impossible dans les
circonstances. Pour la juge, il s’agissait d’une reconnaissance de filiation
par le sang au moyen d’une preuve d’ADN.

Décision

M. le juge Vauclair: Le Code civil du Québec (C.C.Q.) est
silencieux sur la question précise de l’insémination post mortem. En
l’espèce, les seules forces génétiques en cause sont celles du projet parental,
et le père biologique n’est pas devenu un tiers à ce projet du simple fait de
son décès puisqu’un tel résultat aurait été expressément prévu par le
législateur. De plus, on ne peut retenir que, lorsque le père biologique est
incapable d’exercer son rôle de parent autrement que par la transmission de son
nom, la filiation ne peut être établie. D’une part, un tel raisonnement place
une mère et son enfant dans une situation non souhaitable à l’égard d’un père
fugitif. D’autre part, il ne tient pas compte du fait que la mort n’est pas un
empêchement à la filiation. Au surplus, cet argument est rejeté dans Droit
de la famille – 111729
C.A., 2011-06-22), 2011 QCCA 1180, SOQUIJ
AZ-50762994, 2011EXP-2071, J.E. 2011-1128, où il a été précisé que la filiation
est établie par la loi et ne découle pas de la volonté d’un parent de supporter
les conséquences qui en découlent ou de la capacité de ce faire. Les règles
prévues aux articles 532 et 533 C.C.Q. permettent donc à un enfant de réclamer
sa filiation en justice lorsqu’elle n’est pas établie par un titre ainsi qu’une
possession d’état conforme et de le faire par tous les moyens. En ce qui
concerne le consentement du père, la juge a tenu compte des documents signés,
mais aussi des efforts du couple, qui se sont manifestés par des visites
nombreuses et sur une période continue à la clinique spécialisée. Enfin, bien
qu’il y ait des questions éthiques et sociales qui découlent de l’insémination post
mortem
, il n’existe aucun obstacle juridique à ce que soit reconnue la
filiation d’un enfant né dans ces circonstances.

Instance précédente : Juge Micheline Perrault, C.S.,
Montréal, 500-04-061896-131, 2015-12-18, 2015 QCCS 6030, SOQUIJ AZ-51239585.
Réf. ant : (C.S., 2015-12-18), 2015 QCCS
6030, SOQUIJ AZ-51239585, 2016EXP-118, J.E. 2016-49.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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