Sélection SOQUIJ – Canadian Royalties inc. c. Mines de nickel Nearctic inc.
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROCÉDURE CIVILE :
En tranchant un pourvoi en rétractation, le juge doit éviter de tirer des
conclusions de fait qui lieront le juge qui entendra le fond du litige; la
permission d’appel est accordée.
2017EXP-2538
Intitulé : Canadian Royalties inc. c. Mines de nickel Nearctic inc., 2017 QCCA 1287
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-026463-166
Décision de : Juges Jean Bouchard, Dominique Bélanger et Claude C. Gagnon
Date : 31 août 2017
Références : SOQUIJ AZ-51420828, 2017EXP-2538 (15 pages)
Résumé
PROCÉDURE CIVILE —
rétractation de jugement — fait nouveau — nouvelle preuve — choix de l’arbitre
— conflit d’intérêts — crainte raisonnable de partialité — diligence
raisonnable — preuve déjà au dossier.
PROCÉDURE CIVILE —
appel — permission d’appel — jugement rendu en cours d’instance — rétractation
de jugement — gestion de l’instance — étapes — préjudice irrémédiable —
jugement décidant en partie du litige.
PROCÉDURE CIVILE —
nouveau Code de procédure civile.
Requête pour permission d’interjeter
appel et appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rétracté un jugement
d’homologation d’une sentence arbitrale. Accueillis.
Devant le juge de première instance,
les intimées ont soutenu avoir découvert, quelques mois après la sentence, que
l’arbitre était en conflit d’intérêts pendant tout l’arbitrage et qu’il
manquait donc de l’indépendance et de l’impartialité requises. Faisant droit à
leurs arguments, le juge a suspendu le jugement d’homologation et a ordonné la
réouverture des débats à une date ultérieure.
Décision
Malgré le changement dans la formulation, le pourvoi en rétractation de
jugement devrait se dérouler dans la plupart des cas comme sous l’ancien Code
de procédure civile (C.P.C.), c’est-à-dire en deux étapes. Le juge
s’assurera d’abord de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des
délais ainsi que le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de
défense. Puis, plus tard, les parties feront leur preuve et le juge tranchera
le pourvoi en rétractation et l’instance initiale en une seule ou en deux
instructions. En effectuant ce choix, le juge doit retenir qu’il faut, d’une
étape à l’autre, éviter les dédoublements, dont la répétition des témoignages,
et surtout éviter de tirer, en tranchant le pourvoi en rétractation, des conclusions
de fait qui lieront le juge qui entendra le fond du litige ou créeront la
possibilité de jugements contradictoires. Or, en l’espèce, trancher la demande
en rétractation menait à l’acceptation ou au rejet de la demande
d’homologation. Le juge a donc mal exercé son pouvoir discrétionnaire
judiciaire en décidant de scinder l’affaire. Son jugement décide plus qu’en
partie du litige et il cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31
C.P.C.
Quant au fond de l’affaire, le juge n’a pas appliqué le bon test en se
questionnant sur ce qu’auraient fait les parties si elles avaient su que le
cabinet de l’arbitre avait déjà représenté les preneurs de fonds lors d’un
appel public à l’épargne. S’il l’avait fait, il aurait conclu que, dans les
circonstances de cette affaire, une personne raisonnable et bien informée,
sensée et non tatillonne, ne douterait pas de l’impartialité d’un décideur qui
possède une excellente réputation, ce qui est admis par tous, surtout s’il
n’est pas informé de la source du conflit potentiel. Par ailleurs, dans un
contexte où toute la preuve nécessaire pour faire le lien entre le cabinet et
l’arbitre et entre le cabinet et l’appel à l’épargne était non seulement
disponible mais produite au dossier, la conduite des intimées ne permettait pas
d’atteindre la norme élevée de diligence exigée pour mettre de côté le principe
de la stabilité des jugements.
Instance précédente : Juge Michel A. Pinsonnault, C.S., Montréal, 500-11-047679-143,
2016-10-07, 2016 QCCS 4828, SOQUIJ AZ-51330394.
Réf. ant : (C.S., 2015-11-10), 2015 QCCS 5145, SOQUIJ AZ-51229116, 2015EXP-3390,
J.E. 2015-1867; (C.S., 2016-10-07), 2016 QCCS 4828, SOQUIJ AZ-51330394,
2016EXP-3563, J.E. 2016-1950; (C.A., 2016-12-16), 2016 QCCA 2050, SOQUIJ
AZ-51350794, 2017EXP-229.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici


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