Sélection SOQUIJ – Procédure civile : Heaslip c. McDonald 2017 QCCA 1273
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROCÉDURE CIVILE :
Aux fins d’une demande visant à être relevé du défaut d’inscrire en temps
utile, l’impossibilité d’agir peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou
de la négligence, même grossière, de l’avocat, dans la mesure où, par ailleurs,
la partie elle-même aura agi avec diligence.
2017EXP-2655
Intitulé : Heaslip c.
McDonald, 2017 QCCA 1273
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-026103-168
Décision de : Juges Marie-France Bich, Paul Vézina et Manon Savard
Date : 13 septembre 2017
Références : SOQUIJ AZ-51424168, 2017EXP-2655 (14 pages)
Résumé
PROCÉDURE CIVILE —
instruction (audition) — inscription — demande pour être relevé du défaut
d’inscrire — impossibilité d’agir — avocat — négligence grave — pouvoir
discrétionnaire.
PROCÉDURE CIVILE —
nouveau Code de procédure civile.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure
ayant rejeté une demande d’être relevé du défaut d’inscrire. Rejeté.
Selon le juge de première instance,
l’omission de demander l’inscription dans le délai de rigueur résulte de
l’insouciance caractérisée et de la négligence grave de l’avocat des appelants,
qui ne pourraient constituer une impossibilité en fait d’agir au sens de
l’article 177 du Code de procédure civile (C.P.C.). Bien que,
à ses yeux, ce seul constat emporte le rejet de leur demande, il a conclu en
outre que, vu les circonstances de l’affaire, il ne serait pas opportun de les
relever de leur défaut.
Décision
L’impossibilité d’agir dont parle l’article précité est celle de la partie
demanderesse elle-même, qui aura à supporter les conséquences du défaut si la
sanction n’est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de
l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la
mesure, par ailleurs, où la partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel
est le cas, le tribunal devrait en principe relever la partie de son défaut,
quoiqu’il ne s’agisse pas d’un automatisme. Divers facteurs peuvent en effet
justifier, par exception, que la sanction ne soit pas levée même en cas
d’impossibilité d’agir, facteurs qui seront pondérés dans le but d’assurer le respect
de l’article 9 C.P.C. Ces facteurs amènent le tribunal à tenir compte,
entre autres choses, du préjudice qui découlerait de son refus de lever la
sanction, du caractère apparemment sérieux de l’action, du temps écoulé depuis
l’expiration du délai d’inscription et du comportement de toutes les parties et
de leurs avocats à l’égard du déroulement de l’instance.
En l’occurrence, même si les appelants avaient démontré une telle impossibilité
en fait d’agir vu la négligence grossière de leur avocat, il n’y a pas lieu
d’intervenir à l’égard de la conclusion du juge de première instance voulant
qu’il ne soit pas opportun de les relever de leur défaut.
Instance précédente : Juge Daniel W. Payette, C.S., Montréal, 500-17-089492-154,
2016-04-25, 2016 QCCS 2039, SOQUIJ AZ-51283954.
Réf. ant : (C.S., 2016-04-25), 2016 QCCS 2039, SOQUIJ AZ-51283954, 2016EXP-1966,
J.E. 2016-1097; (C.A., 2016-08-29), 2016 QCCA 1399, SOQUIJ AZ-51320614.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici


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