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Intelligence juridique
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24 Nov 2017

Sélection SOQUIJ – PROCÉDURE CIVILE : Motel Chute des pères inc. c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCA 1760

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PROCÉDURE CIVILE :
On ne peut permettre qu’un contribuable contourne la compétence de la Cour du
Québec en matière fiscale en portant le débat devant la Cour supérieure par le
truchement d’une demande en jugement déclaratoire; c’est à bon droit que le juge
de première instance a accueilli le moyen déclinatoire.









2017EXP-3207

Intitulé : Motel Chute des pères inc. c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCA
1760
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-009200-160
Décision de : Juges Marie-France Bich, Martin Vauclair et Geneviève Marcotte
Date : 3 novembre 2017
Références : SOQUIJ AZ-51440698, 2017EXP-3207 (23 pages)

Résumé
PROCÉDURE CIVILE —
jugement déclaratoire — moyen déclinatoire — compétence concurrente — Cour du
Québec — droit fiscal — crédit d’impôt — argument constitutionnel — compétence
résiduelle — société par actions — actionnaire — intérêt juridique — qualité
pour agir.
PROCÉDURE CIVILE —
dispositions générales — intérêt juridique — qualité pour agir — actionnaire —
société par actions — crédit d’impôt — jugement déclaratoire — argument
constitutionnel.
PROCÉDURE CIVILE —
nouveau Code de procédure civile.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant accueilli un moyen déclinatoire. Rejeté.
Alors que les appelants contestent
déjà un avis de cotisation devant la Cour du Québec, ils ont intenté la
présente action en nullité et en jugement déclaratoire, y reprenant leurs
arguments au sujet du caractère discriminatoire de la Loi sur les
impôts
, qui les priverait indûment du crédit fiscal auquel la société
appelante aurait droit. C’est un argument qu’ils affinent en appel, en
expliquant le préjudice que leur cause, à titre d’actionnaires de cette
société, le fait qu’elle soit privée du crédit d’impôt en question. Estimant
qu’il y avait entre les deux cours une compétence concurrente et qu’il y avait
litispendance entre les deux actions, la juge de première instance a donné
préséance à celle entreprise devant la Cour du Québec.

Décision

Mme la juge Bich: D’une part, il existe un principe
selon lequel «un recours pour jugement déclaratoire peut être refusé s’il
existe d’autres recours convenables et efficaces». Ce principe s’applique en
l’occurrence. En effet, la Cour du Québec exerce en vertu de la loi une
compétence exclusive en matière de contestation d’une cotisation fiscale et
elle peut, dans ce contexte, répondre à la question constitutionnelle qui lui
est posée. On ne peut permettre qu’un contribuable contourne cette compétence
en portant le débat devant la Cour supérieure par le truchement d’une demande
en jugement déclaratoire. Que la Cour du Québec ne puisse pas prononcer une
déclaration officielle d’invalidité ne change rien à l’affaire et ne constitue
pas une raison de lui préférer la Cour supérieure. D’autre part, il est vrai
que les actionnaires ne peuvent, personnellement et en leur nom, exercer le
recours que l’article 93.1.10 de la Loi sur l’administration fiscale réserve
à leur société lorsqu’elle constitue le contribuable visé par la cotisation
fiscale contestée. Cependant, ils font valoir en l’espèce le droit d’autrui.
Or, ils n’ont ni l’intérêt juridique pour ce faire (leur seul intérêt
économique ne suffisant pas) ni la qualité pour agir, et la situation ne se
prête aucunement à l’application des critères généraux élaborés par la Cour
suprême en matière de contestation constitutionnelle. Dans ces circonstances,
la Cour supérieure n’a aucune compétence résiduelle à exercer, alors qu’il
s’agit essentiellement pour les appelants de contourner la compétence exclusive
de la Cour du Québec sur l’affaire dont elle a été saisie. Tout cela suffit
pour trancher l’appel sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur l’argument
de litispendance.

Instance précédente : Juge Sandra Bouchard, C.S., Roberval, 155-17-000042-156, 2015-12-23,
2015 QCCS 6224, SOQUIJ AZ-51243814.

Réf. ant : (C.S., 2015-12-23), 2015 QCCS 6224, SOQUIJ AZ-51243814, 2016EXP-498;
(C.A., 2016-04-04), 2016 QCCA 570, SOQUIJ AZ-51269727.

Le texte intégral de la décision est
disponible ici

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