par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
26 Jan 2018

Sélection SOQUIJ – Les avocats et notaires de l’État québécois et Agence du revenu du Québec, 2018 QCTAT 142

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

TRAVAIL : Dans
le contexte de plaintes dénonçant l’ingérence et la négociation de mauvaise foi
du gouvernement, le Tribunal conclut que les paroles prononcées dans l’enceinte
de l’Assemblée nationale par le président du Secrétariat du Conseil du Trésor
ne sont pas recevables en preuve.











2018EXPT-156

Intitulé : Les avocats et notaires de l’État québécois et Agence du revenu du
Québec, 2018 QCTAT 142
Juridiction : Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail
(T.A.T.), Québec, CQ-2017-0817 et AQ-1004-4370
Décision de : Line Lanseigne, juge administratif
Date : 15 janvier 2018
Références : SOQUIJ AZ-51457882, 2018EXP-227, 2018EXPT-156 (18 pages)

Résumé
TRAVAIL — Tribunal
administratif du travail (TAT) — preuve et procédure — administration de la
preuve — obligation de négocier de bonne foi — gouvernement — objection à la
recevabilité de la preuve — privilège parlementaire — déclarations du ministre
— à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte de l’Assemblée nationale —
liberté de parole — député — immunité parlementaire — témoignage — pertinence —
juristes de l’État.
CONSTITUTIONNEL
(DROIT) — institution constitutionnelle — député — ministre — privilège
parlementaire — liberté de parole — déclarations faites à l’intérieur et à
l’extérieur de l’enceinte de l’Assemblée nationale — recevabilité de la preuve
— immunité parlementaire.
PROCÉDURE CIVILE —
nouveau Code de procédure civile.

Décision
Décision interlocutoire en matière de recevabilité de la preuve — le Tribunal
est saisi d’une plainte pour ingérence et négociation de mauvaise foi déposée
contre le gouvernement du Québec et l’Agence du revenu du Québec par Les
avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) — il doit décider de
l’admissibilité en preuve des déclarations faites par deux ministres ayant
successivement occupé les fonctions de président du Conseil du Trésor — la
procureure générale du Québec soutient que sont irrecevables les extraits du
Journal des débats relatifs aux déclarations des ministres Leitao et Moreau,
tout témoignage portant sur ces déclarations, les propos tenus à l’extérieur de
l’Assemblée nationale par le ministre Leitao ainsi que le témoignage de ce
dernier devant le Tribunal.

Les privilèges parlementaires font partie des moyens qui permettent d’assurer
le respect du principe fondamental de la séparation constitutionnelle des
pouvoirs entre les branches législative, exécutive et judiciaire — ils dérogent
du droit commun et sont nécessaires pour que les membres des assemblées
législatives exercent leur rôle en toute indépendance — la revendication d’un
privilège ne permet toutefois pas aux assemblées législatives, à leurs
représentants ou à leurs employés de se soustraire à l’application du droit
commun lorsque les activités en cause outrepassent la portée nécessaire de ce
privilège.

La liberté de parole constitue un privilège dont jouissent les parlementaires —
dans le contexte de la présente plainte, ce privilège empêche la mise en preuve
des déclarations faites dans l’enceinte de l’Assemblée nationale par les
ministres Moreau et Leitao — c’est en leur qualité de membres de cette dernière
qu’ils se sont alors exprimés — or, la liberté de parole d’un député est
essentielle au fonctionnement de l’assemblée législative — le principe de
l’immunité parlementaire s’applique.

Le privilège parlementaire ne s’étend pas aux propos tenus par un député à
l’extérieur du Parlement (Duhaime c. Mulcair (C.S., 2005-03-22),
SOQUIJ AZ-50302233, J.E. 2005-872, [2005] R.J.Q. 1134, [2005] R.R.A. 533) — les
déclarations privées et publiques du ministre Leitao ont été faites librement
en dehors du cadre des délibérations du Parlement et ne sont pas liées à une
position gouvernementale annoncée à l’Assemblée nationale — elles ne sont pas
protégées par le privilège parlementaire exorbitant du droit commun.

LANEQ désire connaître la date à laquelle le mandat de rédiger la Loi
assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du
gouvernement et permettant la poursuite de la négociation ainsi que le
renouvellement de la convention collective des salariés assurant la prestation
de ces services juridiques
 a été confié — elle souhaite interroger le
ministre Moreau à ce sujet — or, une telle preuve ne tend pas à établir le
comportement fautif reproché — par conséquent, elle n’est d’aucune utilité et
est irrecevable.

LANEQ n’a pas convaincu le Tribunal de la nécessité de contraindre le ministre
Leitao à venir témoigner concernant les propos qu’il aurait tenus lors de
rencontres avec ses représentants ainsi que lors d’une déclaration publique
faite en lien avec le conflit — le ministre n’est pas un acteur essentiel aux
fins du litige — la preuve de ses déclarations peut être faite sans qu’il soit
nécessaire qu’il se déplace pour témoigner.

Le texte intégral de la décision est
disponible ici

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...