Sélection SOQUIJ – A.R. c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2018 QCTAQ 07118
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
SOCIAL (DROIT) Un
cycliste ayant heurté un camion immobilisé sur le bord de la route dont le
moteur était en marche et les clignotants étaient allumés a été victime d’un
accident d’automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile;
l’arrêt momentané du conducteur du camion-remorque n’a pas interrompu l’usage
qu’il faisait du véhicule.
2018EXP-2328
Intitulé : A.R. c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2018 QCTAQ 07118
Juridiction : Tribunal administratif du Québec, Section des affaires sociales
(T.A.Q.), SAS-Q-228347-1708
Décision de : Pierre Caux, juge administratif
Date : 5 juillet 2018
Références : SOQUIJ AZ-51508966, 2018EXP-2328 (12 pages)
Résumé
SOCIAL (DROIT) —
assurance-automobile — dommage causé par une automobile ou par son usage —
cycliste ayant heurté un camion-remorque immobilisé au bord de la route, en
partie sur l’accotement et en partie sur la voie — moteur en marche et
clignotants allumés — conducteur momentanément arrêté qui, au moment de
l’impact, se dirigeait vers le camion-remorque afin de reprendre la route —
arrêt n’ayant pas interrompu l’usage du véhicule.
Recours à l’encontre d’une décision
de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ayant rejeté une
demande d’indemnisation. Accueilli.
Le requérant faisait de la bicyclette
sur l’accotement d’une route. Il a été blessé lorsqu’il a heurté un
camion-remorque immobilisé au bord de la route. La SAAQ a rejeté sa demande
d’indemnisation au motif qu’aucun accident d’automobile au sens de la Loi
sur l’assurance automobile n’était survenu.
Décision
Le camion-remorque était immobilisé au bord de la route, en partie sur
l’accotement et en partie sur la voie. Son moteur et ses clignotants étaient en
marche. Son conducteur était momentanément descendu pour aider un motocycliste
en panne. Au moment de l’impact, il se dirigeait vers le camion-remorque afin
de reprendre la route et d’aller chercher de l’essence pour la motocyclette. Il
y a lieu de conclure que le conducteur du camion-remorque en faisait usage au
moment de l’accident. Bien qu’il ait été momentanément arrêté, il l’utilisait
en tant que moyen de transport. Dans les circonstances, un arrêt n’a pas
interrompu l’usage qu’il en faisait. Il était en route pour se rendre vers la
destination souhaitée. La notion d’«usage» est un concept large qui s’apprécie
selon les faits particuliers de chaque affaire. Le simple usage de l’automobile
est suffisant pour permettre de donner lieu à l’application de la loi. La
notion de «dommage causé par l’usage de l’automobile» est plus large que celle
de «dommage causé par l’automobile». La loi prévoit que les indemnités sont
accordées sans égard à la responsabilité de quiconque. La potentielle faute du
requérant ne doit pas être prise en considération, pas plus que celle du
conducteur du camion-remorque, qui semblait immobilisé en violation du Code
de la sécurité routière. Le requérant, un cycliste, a subi un préjudice
après qu’il eut heurté une automobile en usage. Ce préjudice a été causé par
l’usage particulier que faisait le conducteur de son camion-remorque au moment
de l’impact. Dès qu’un préjudice est causé par l’usage d’une automobile, il y a
application de la loi. L’usage du camion-remorque est la cause du préjudice
subi par le requérant. Ce dernier a donc été victime d’un accident d’automobile
et il doit être indemnisé.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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