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03 Août 2018

Sélection SOQUIJ – Cholette c. Cuellar, 2018 QCRDL 23044

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

LOUAGE DE CHOSES : Le recours en modification
des conditions du bail en vertu de l’article 1947 C.C.Q. n’est pas le recours
approprié lorsque la demande du locateur vise à sanctionner le comportement du
locataire, en l’occurrence sa consommation de cannabis dans les lieux loués.

2018EXP-2067

Intitulé : Cholette c.
Cuellar, 2018 QCRDL 23044
Juridiction
: 
Régie du logement (R.D.L.), Montréal, 380827 31
20180212 F et 2433817
Décision de
: 
Me Nathalie Bousquet, greffière spéciale
Date : 10 juillet 2018
Références
: 
SOQUIJ AZ-51511559, 2018EXP-2067 (5 pages)

Résumé

LOUAGE DE CHOSES
— bail d’habitation — fin et renouvellement du bail — renouvellement — fixation
du loyer — modification d’une condition du bail — interdiction de cultiver et
de consommer du cannabis — véhicule procédural — inapplicabilité de l’article
1947 C.C.Q. — obligation d’agir de bonne foi.
Demande en
fixation du loyer. Accueillie; le loyer mensuel est fixé à 800 $. Demande
en modification du bail. Rejetée.

Décision
Après avoir été informé que le fils du locataire aurait fumé du cannabis sur le
balcon, et compte tenu de l’éventuelle légalisation de cette drogue, le
locateur demande de faire préciser au bail que: «En aucun temps, et pour
quelque raison que ce soit, il ne sera permis de cultiver, produire, conserver,
distribuer, consommer ou fumer dans votre logement ainsi que dans le garage et
sur les balcons et terrain de la propriété tout produit de cannabis.» Au moment
de la conclusion du bail initial, les parties n’avaient pas abordé la question
du cannabis, cette drogue étant alors criminalisée. En effet, la Loi sur le
cannabis
et la Loi constituant la Société québécoise du cannabis,
édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en
matière de sécurité routière
viennent d’être adoptées. Certaines variantes
existent entre la loi adoptée par l’Assemblée nationale et celle adoptée par la
Chambre des communes. Il reviendra aux parties d’en vérifier la teneur
lorsqu’elles seront entrées en vigueur. D’autre part, l’article 6 du Code
civil du Québec
(C.C.Q.) énonce que «[t]oute personne est tenue d’exercer
ses droits civils selon les exigences de la bonne foi» et l’article 976 C.C.Q.
précise que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux s’ils
n’excèdent pas les limites de la tolérance. Or, le recours en modification des
conditions du bail en vertu de l’article 1947 C.C.Q. n’est pas le recours
approprié lorsque la demande du locateur vise à sanctionner le comportement du
locataire, en l’occurrence la consommation de cannabis dans les lieux loués.
Lorsqu’un locataire manque à ses obligations, la loi prévoit des recours,
notamment celui prévu à l’article 1863 C.C.Q. Étant donné que le locataire vit
déjà dans les lieux, il n’y a pas lieu ici d’ajouter au bail les interdictions
exigées par le locateur. Quant au loyer, les parties consentent à ce qu’il soit
fixé à 800 $ par mois.

Le texte intégral de la décision est
disponible ici

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