Sélection SOQUIJ – Association québécoise des vapoteries c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 1644
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
COMMERCIAL (DROIT) :
Les paragraphes 1 et 12 de l’article 2 de la Loi concernant
la lutte contre le tabagisme sont inopérants, dans la mesure où ils
interdisent la démonstration et l’utilisation des produits de vapotage à
l’intérieur des boutiques spécialisées et des cliniques de cessation tabagique;
sont également inopérants les paragraphes 4, 8 et 9 de l’article 24 de la
loi ainsi que l’alinéa 3 de cet article et l’article 6.4 paragraphe 2
du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le
tabagisme, dans la mesure où ils interdisent la publicité du vapotage
destinée aux fumeurs et visent la cessation de l’usage du tabac.
2019EXP-1531
Intitulé : Association
québécoise des vapoteries c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 1644
Juridiction : Cour supérieure
(C.S.), Québec, 200-17-023732-167 et 500-17-093397-167
Décision de : Juge Daniel Dumais
Date : 3 mai 2019
Références : SOQUIJ AZ-51592187,
2019EXP-1531 (77 pages)
Résumé
COMMERCIAL (DROIT)
— tabac — cigarette électronique — produits liés au vapotage — vente et
publicité — articles 2, 17.2, 21 et 24 de la Loi concernant la
lutte contre le tabagisme — articles 2, 3, 5, 21 et 29 de
la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme —
constitutionnalité — liberté d’expression — intégrité de la personne — partage
des compétences.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits et libertés fondamentaux — intégrité de la personne — interdiction
d’essayer la cigarette électronique en boutique ou en clinique —
articles 2, 17.2 et 21 de la Loi concernant la lutte contre le
tabagisme — articles 2, 3, 5, 21 et 29 de la Loi visant à
renforcer la lutte contre le tabagisme — constitutionnalité —
contribution à la cessation du tabagisme — atteinte injustifiée — réparation —
déclaration d’inopérabilité constitutionnelle.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté
d’expression commerciale — publicité — cigarette électronique — produits liés
au vapotage — article 24 de la Loi concernant la lutte contre le
tabagisme — articles 2, 3 et 29 de la Loi visant à
renforcer la lutte contre le tabagisme — article 6.4 du Règlement
d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme —
constitutionnalité — contribution à la cessation du tabagisme — atteinte
injustifiée — réparation — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle.
CONSTITUTIONNEL
(DROIT) — partage des compétences — lutte contre le tabagisme — caractère
véritable — compétence fédérale — droit criminel — compétence provinciale —
propriété et droits civils — affaires de nature purement locale — prépondérance
fédérale — absence de conflit.
Demandes de
déclaration d’inconstitutionnalité. Accueillies en partie.
Les demanderesses
contestent, dans 2 pourvois distincts, la validité constitutionnelle de
certains articles de la Loi visant à renforcer la lutte contre le
tabagisme ou de la loi qu’elle est venue modifier, soit la Loi
concernant la lutte contre le tabagisme. Selon elles, les dispositions en cause
relèveraient de la compétence exclusive du Parlement du Canada en matière de
droit criminel, contreviendraient au droit à la sécurité ou à l’intégrité de la
personne et enfreindraient la liberté d’expression.
Décision
Le caractère véritable de la Loi visant à renforcer la lutte contre le
tabagisme est d’encadrer l’utilisation des produits du tabac (y
compris les cigarettes électroniques et les produits apparentés) afin de
protéger la santé. La loi ne vise pas à introduire de nouveaux «crimes» ou à
prohiber une «drogue». Il s’agit là d’un objectif social qui se rattache à la
compétence législative provinciale en matière de propriété et de droits civils
ainsi que dans les affaires de nature purement locale. Il n’a pas été démontré
qu’il existe un conflit d’application entre les dispositions des lois
provinciale et fédérale donnant ouverture à l’application de la doctrine de la
prépondérance fédérale.
Par ailleurs, le vapotage contribue à la cessation tabagique et peut aider à
combattre les effets négatifs découlant de l’usage du tabac. Ainsi, en privant
les fumeurs de la possibilité d’un essai en boutique ou en clinique, on porte
indûment atteinte à leur intégrité, car on leur nie, en partie, un meilleur
accès à un mécanisme de réduction des risques, lequel leur permettrait de mieux
préserver leur santé. Les articles 2 paragraphe 1 et 2 paragraphe 12
de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme sont donc
inopérants dans cette mesure. Il en va de même des articles 24
paragraphes 4, 8 et 9 et de l’article 24 alinéa 3 de cette loi. En
effet, ces dispositions violent indûment la liberté d’expression commerciale,
dans la mesure où ils empêchent la publicité destinée aux fumeurs et visant la
cessation tabagique. La seconde condition énoncée à l’article 6.4 du Règlement
d’application de la Loi concernant la lutte concernant le tabagisme, qui
exige que les produits liés au vapotage ne soient pas visibles de l’extérieur
du point de vente, subit également ce sort.
Enfin, les effets du présent jugement sont suspendus pour une période de
6 mois.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici


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